Il ne faut pas confondre montant maximum d’un accord-cadre et budget alloué au financement du besoin

Publié le 22 mai 2023 à 10h15 - par

Comme le précise une décision du juge d’appel, ce n’est pas parce que le montant d’une offre est inférieur au montant maximum qu’elle ne peut pas être écartée comme inacceptable au regard des crédits budgétaires affectés au financement de l’opération.

Il ne faut pas confondre montant maximum d'un accord-cadre et budget alloué au financement du besoin
© Par Olivier Le Moal - stock.adobe.com

En appel d’offres, le Code de la commande publique oblige les acheteurs publics à écarter les offres inacceptables. Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Par ailleurs, suite à la décision de la CJUE « Simonsen » du 17 juin 2021 (aff. C23/20), l’avis de publicité doit indiquer l’estimation de la valeur maximale des prestations susceptibles d’être commandées pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre.

Même inférieure au montant maximum, une offre peut être considérée comme inacceptable

En l’espèce, la ville de Paris avait lancé, selon la procédure d’appel d’offres, une consultation en vue de conclure un accord-cadre à bon de commandes d’une durée ferme de 48 mois en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. L’accord-cadre comportait un montant minimum de 1 000 000 euros HT et un montant maximum de 3 500 000 euros HT. Une société agissant en qualité de candidate évincée demandait l’annulation, ou, à défaut, la résiliation du contrat conclu entre la ville et le groupement attributaire. Elle contestait l’irrégularité de la décision l’écartant au motif que son offre financière était inférieure au montant maximum du marché.

Toutefois, il résulte de l’instruction, selon le juge administratif d’appel, notamment d’une fiche « stratégie achat » établie par la direction des finances et des achats de la ville, avant le lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert, que le budget, alloué à l’accord-cadre à bons de commandes, s’élevait à un maximum de 2 500 000 euros hors taxe. Par suite, l’offre de la société requérante, d’un montant de 2 784 095 euros hors taxe, qui excédait le montant alloué au marché, devait être considérée comme inacceptable. La circonstance que le budget de 2 500 000 euros hors taxe soit inférieur au montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande, fixé à 3 500 000 euros hors taxe, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’élimination par la ville de l’offre de la société « laquelle a été prise au seul motif de ce que cette offre excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure, dès lors que l’acheteur n’était pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le montant minimum ».

Un candidat évincé ne peut soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres

Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière ou inacceptable. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Enfin, aucune disposition du droit de la commande publique n’impose au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le montant des crédits budgétaires alloués au marché public ni par suite le montant au-dessus duquel une offre sera considérée comme inacceptable.

Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 18 avril 2023, n° 21PA02213, Inédit au recueil Lebon


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