La méthode de notation mise en place par l’acheteur doit respecter la pondération des critères annoncés aux soumissionnaires

Publié le 9 janvier 2024 à 10h00 - par

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. C’est sur cette question de la régularité d’une méthode de notation que le Conseil d’État est venu préciser sa jurisprudence en la matière.

La méthode de notation mise en place par l'acheteur doit respecter la pondération des critères annoncés aux soumissionnaires
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L’acheteur peut traduire des appréciations littérales par des notes comportant des décimales

Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

En l’espèce, une communauté d’agglomération avait engagé la passation d’un marché public selon la procédure formalisée avec négociation portant sur l’achat de vélos à assistance électrique et le déploiement et la gestion d’un service public de location de ces vélos en libre-service. La société requérante, dont l’offre avait été classée deuxième, avait demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif d’annuler la procédure de passation de ce marché au motif que la méthode de notation mise en œuvre aurait été de nature à priver de leur portée les critères de choix des offres ou à neutraliser leur pondération. En l’espèce, le règlement de la consultation indiquait que le critère technique, pondéré à 60 sur 100, serait apprécié au regard de quatre « éléments d’appréciation » affectés respectivement de 25, 25, 5 et 5 points.

Selon le Conseil d’État, en estimant que la notation de l’offre de la société évincée sur le critère technique était entachée « d’erreur matérielle ou à tout le moins d’incohérence « au motif que le rapport d’analyse des offres, au demeurant incomplet, qui avait été versé au dossier, ne permettait pas d’expliquer les notes comportant des décimales attribuées aux offres sur chacun de ces « éléments d’appréciation », alors qu’elles étaient justifiées par une « appréciation littérale synthétique » procédant d’une échelle comportant cinq degrés, de « insatisfaisante » à « performante », et en reconstituant la note technique de la candidate évincée en notant chacune des appréciations littérales attribuée par le pouvoir adjudicateur par une note sans décimale, alors que les principes gouvernant l’analyse des offres ne s’opposent pas à ce que le pouvoir adjudicateur traduise des appréciations littérales par des notes comportant des décimales, la juge des référés, qui n’a pas relevé en quoi cette méthode de notation aurait été, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser leur pondération, a commis une erreur de droit.

Le budget estimatif voté par l’organe délibérant ne revêt pas un caractère impératif

Les candidats avaient été incités à optimiser leur offre au regard du montant estimatif du budget d’investissement et de fonctionnement porté à leur connaissance dans le cadre de la procédure de négociation. Selon la Haute Assemblée, le budget estimatif voté par l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ne revêtait pas un caractère impératif. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait fourni à la société attributaire des éléments d’information dont les autres soumissionnaires n’auraient pas bénéficié. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire aurait revêtu un caractère irrégulier ou inacceptable.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 24 novembre 2023, n° 473674, Inédit au recueil Lebon