La méthode de notation à l’épreuve du juge administratif

Publié le 28 janvier 2021 à 11h00 - par

Il existe une multitude de méthodes de notation qui peuvent être mises en œuvre par les acheteurs publics. Il résulte d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics.

La méthode de notation à l’épreuve du juge administratif

Selon le Conseil d’État, un candidat évincé n’est pas à même de contester la méthode de notation du critère prix alors qu’il a obtenu la meilleure note sur ce critère. En outre, le juge administratif confirme qu’un marché passé par un établissement public industriel et commercial qui contient des clauses exorbitantes est un contrat administratif.

Pas de remise en cause d’une méthode minimisant les écarts de note sur le critère prix

Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. Elle est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

En l’espèce, la méthode de notation annoncée aux candidats dans le dossier de la consultation a conduit l’acheteur à attribuer la meilleure note au prix le plus bas, ce qui a permis à la société requérante d’obtenir la meilleure note. Cette dernière soutenait que l’acheteur a utilisé une méthode de notation ayant eu pour effet de réduire artificiellement les écarts entre les notes relatives au critère du prix sans prendre en compte la différence entre les offres financières des deux candidats. Ayant obtenu une meilleure note que celle de l’attributaire, la société évincée n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation du critère prix a eu pour effet de réduire artificiellement les écarts au bénéfice de la société attributaire et aurait ainsi été viciée. En conséquence, l’appréciation du critère prix ne s’est pas faite sur la base d’une méthode irrégulière et n’est pas manifestement erronée.

Enfin, l’analyse des critères de la valeur technique et du délai d’exécution justifie l’attribution du marché à l’entreprise retenue. En l’absence d’irrégularités dans la procédure de passation du marché, la Cour administrative rejette la demande de résiliation du marché et la demande indemnitaire du candidat évincé tenant au rejet de son offre.

Le renvoi à un cahier des clauses administratives générales donne compétence à la juridiction administrative

Le marché d’entretien conclu entre un office public de l’habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial, et un opérateur économique, dont le cahier des clauses administratives particulières se réfère aux clauses et stipulations du cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et Services, comporte des dispositions exorbitantes du droit commun. Ce marché est donc un contrat administratif et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 26 novembre 2020, n° 19DA00239, Inédit au recueil Lebon