Pas d’obligation pour l’acheteur d’indiquer aux candidats les éléments d’appréciation associés à un barème de notation

Publié le 6 octobre 2023 à 10h30 - par

Selon le Code de la commande publique, le marché est attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Si les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation, le barème de notation n’a pas à être rendu public lors du déroulement de la consultation.

Pas d’obligation pour l’acheteur d’indiquer aux candidats les éléments d'appréciation associés à un barème de notation
© Par Par Andrii Yalanskyi - stock.adobe.com

L’acheteur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés

En l’espèce, les candidats avaient été informés de la pondération des onze sous-critères que le pouvoir adjudicateur a déterminés pour l’appréciation du critère de la valeur technique. Pour juger que le pouvoir adjudicateur avait méconnu le principe de transparence des procédures, le juge des référés avait estimé qu’auraient dû également être portés à leur connaissance les éléments d’appréciation associés à un barème de notation que le pouvoir adjudicateur a utilisé pour évaluer trois de ces sous-critères, à savoir, d’une part, pour le sous-critère n° 1 « organisation du chantier » noté sur dix points, la présentation des intervenants et du chantier, notée sur deux points, la prise en compte des contraintes du site et leurs traitements, notée sur quatre points, la préparation du chantier, notée sur deux points, et le phasage général, noté sur deux points, d’autre part, pour le sous-critère n° 6 « fiches techniques », les fiches techniques notées sur un point et l’adéquation de ces dernières avec le cahier des clauses techniques particulières, notée sur quatre points, et, enfin, pour le sous-critère n° 8 « planning » noté sur dix points, le respect des délais d’exécution et l’adéquation avec le calendrier, notés sur cinq points chacun.

Selon le Conseil d’État, « en regardant ainsi comme des critères de sélection ce qui n’était, eu égard à leur objet et à leur pondération, que des éléments d’appréciation de ces trois sous-critères, insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et relevant par conséquent de la méthode de notation des offres, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a inexactement qualifié les faits de l’espèce ». En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait méconnu le principe de transparence des procédures, en omettant d’informer les candidats sur les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, lesquels étaient exprimés de façon suffisamment claire.

Une motivation de rejet d’une offre qui n’a pas à détailler le détail de sa notation par sous-critères

L’ordonnance attaquée avait également annulé la procédure de mise en concurrence en se fondant sur un second motif tiré de ce que cet acheteur n’avait pas communiqué au groupement évincé le motif du rejet de offre. L’article R. 2181-2 du Code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, impose à l’acheteur de communiquer à tout candidat ou soumissionnaire les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

En l’espèce, dans deux courriers, le pouvoir adjudicateur avait informé le groupement évincé du nom de l’attributaire du marché, du classement de son offre et de celle de l’attributaire, des notes qui lui avaient été attribuées et de celles qu’avait reçues l’offre retenue, inférieure à la sienne pour le critère du prix mais supérieure pour le critère de la valeur technique au titre de laquelle la société attributaire a obtenu la note maximale, ce qui rendait au demeurant inutile de communiquer le détail de sa notation par sous-critères, et de ce que l’offre retenue était la mieux-disante au regard des critères du marché. Par suite, en jugeant que la communauté de communes avait méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 précitées du Code de la commande publique faute d’avoir communiqué le rapport d’analyse des offres et les modalités d’application de la méthode de notation, la juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 2 août 2023, n° 472976, Inédit au recueil Lebon