Oui à l’octroi de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure note

Publié le 25 novembre 2021 à 8h40 - par

L’acheteur est libre de la méthode de notation à mettre en place. Selon le Conseil d’État, le pouvoir adjudicateur peut choisir une méthode de notation qui permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre.

Oui à l'octroi de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure note

En outre, la Haute juridiction rappelle l’importance du principe d’impartialité dans la décision d’attribution d’un marché.

L’acheteur peut prévoir l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre

La société requérante demandait au juge, en référé précontractuel, d’annuler la procédure de passation d’un marché public ayant pour objet un mandat public de maîtrise d’ouvrage pour la démolition et la reconstruction d’un groupe scolaire. Sur la méthode d’analyse, le pouvoir adjudicateur peut, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation au titre d’un critère, permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. En l’espèce, selon le règlement de la consultation régissant la procédure en cause : « l’offre technique ayant obtenu le plus grand nombre de points se verra attribuer la note maximale de 70 affectée au critère. Les autres offres techniques sont notées de la façon suivante : 70 x (points candidat évalué / points candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points). Soit une note N1 de 70 maximum ».

Selon le Conseil d’État, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait fait une application viciée de cette méthode, ni qu’il aurait dénaturé l’offre de la société retenue. Si la requérante relève que l’attribution à cette société de la note maximale pour chacun des sous-critères du critère technique est « inédite » et qu’une offre ne saurait être à ce point « parfaite », il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel de se prononcer sur les mérites respectifs des candidatures. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la méthode de notation du critère technique et sa pondération à 70 % de la note finale aurait pour effet de neutraliser le critère du prix.

Le pouvoir adjudicateur doit être impartial

Le Conseil d’État rappelle que le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En première instance, le tribunal administratif avait annulé la procédure de passation au motif que le maire de la commune acheteuse était tout à la fois administrateur de la société attributaire et de la société requérante. En l’espèce, selon la Haute assemblée, « ni la circonstance que le maire du Pradet, au demeurant également administrateur de la SAGEP, ait antérieurement siégé au conseil d’administration de la société VAD en qualité de représentant de la métropole de Toulon, ni celle qu’il a, lors du conseil d’administration de la SAGEP tenu le 12 mai 2021, critiqué l’introduction de la présente demande en référé pour le retard qu’elle causerait à l’opération envisagée par la commune, ne sont, à elles seules, susceptibles de faire naître en l’espèce un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur ».

Texte de référence : Conseil État, 7e chambre, 20 octobre 2021, n° 453653, Inédit au recueil Lebon