Le barème de notation n’a pas à être communiqué aux candidats

Publié le 11 mai 2022 à 11h00 - par

En application des articles L. 2152-7 et R. 2152-11 du Code de la commande publique, il appartient à l’acheteur, pour assurer le respect des grands principes de la commande publique, d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public dès l’engagement de la procédure d’attribution.

Le barème de notation n'a pas à être communiqué aux candidats

En outre, s’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Selon le Conseil d’État, il en est ainsi du barème de notation mis en œuvre pour juger de la valeur technique des offres.

Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de recomposer le barème de notation

En l’espèce, le ministère de l’Économie avait lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public global de performance de reconstruction, réhabilitation, exploitation et maintenance d’un site aux fins d’y implanter la nouvelle cité administrative de Toulouse. La société requérante classée en seconde position avait obtenu, en référé précontractuel, du juge du tribunal administratif l’annulation de la procédure d’attribution du marché. En Cassation, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance de premier ressort au motif qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de recomposer le barème de notation. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, « il ressort du règlement de la consultation que les critères et sous-critères indiqués permettaient d’apprécier, sans ambiguïtés ni contradictions, à la fois le coût global du projet, ses performances énergétique, immobilière, environnementale et de service ainsi que ses qualités architecturale, fonctionnelle et technique ».

Enfin, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation du critère technique, permettait une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre.

La communication des motifs du rejet doit permettre à un candidat évincé d’agir en référé précontractuel

L’information sur les motifs du rejet de son offre dont elle est destinataire a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Selon le Conseil d’État, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

Texte de référence :  Conseil d’État, 7echambre, 1er avril 2022, n° 458793, Inédit au recueil Lebon


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