Le juge administratif consacre également l’utilisation des références pour départager les offres pour l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre.
Oui au critère relatif aux références professionnelles
En l’espèce, la société requérante avait obtenu la note éliminatoire de 0/20 au titre du critère portant sur les références et les compétences des candidats pour un marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement d’un bâtiment. Plus précisément, le règlement de la consultation exigeait « une expérience reconnue en matière d’architecture intérieure et d’aménagement de lieux à vocation culturelle ». Selon le juge, le critère incluant l’examen des références des candidats était rendu objectivement nécessaire par l’objet du marché, compte tenu du caractère des lieux à aménager, et ne revêt pas, par lui-même, un effet discriminatoire. Le pouvoir adjudicateur pouvait régulièrement, prendre en considération, pour apprécier l’expérience des candidats, tant le nombre que la nature et la date des réalisations pour des prestations similaires.
L’absence de références comparables justifie l’attribution d’une note nulle
Le candidat évincé contestait la note nulle attribuée alors qu’il avait produit sept références. Cependant, ces références correspondaient à des réhabilitations extérieures d’immeubles, c’est-à-dire à des opérations non comparables à l’opération envisagée. En l’absence d’expérience correspondant à l’aménagement intérieur d’un lieu à vocation culturelle, la note de zéro qui lui a été attribuée au titre de ce critère n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Pas d’attribution sur une solution variante non autorisée
Par contre, l’acheteur ne pouvait attribuer le marché sur la base d’une offre qui proposait l’aménagement d’espaces non prévus par le règlement de la consultation. Cette offre constituait une variante au sens de la réglementation des marchés publics. En conséquence, la communauté de communes ne pouvait, « sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, admettre l’un des candidats à présenter une offre s’éloignant du dossier de consultation sans avoir simultanément informé de cette possibilité les autres candidats ».
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, n° 14DA01470, Inédit au recueil Lebon