L’égalité de traitement suppose la communication des mêmes informations à tous les candidats

Publié le 19 septembre 2024 à 10h50 - par

Les grands principes du Code de la commande publique imposent que les soumissionnaires soient mis sur un pied d’égalité sur les informations relatives à la consultation. La question peut se poser si une étude préalable a été réalisée par un bureau d’étude qui aurait pu communiquer des informations privilégiées à la société ultérieurement retenue pour la réalisation du contrat de réalisation.

L'égalité de traitement suppose la communication des mêmes informations à tous les candidats
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Pas d’irrégularité si une étude préalable est mise à la disposition de l’ensemble des candidats

Une société évincée demandait au juge administratif l’annulation d’un marché de maîtrise d’œuvre urbaine en vue de l’aménagement d’une zone d’aménagement. Elle reprochait au pouvoir adjudicateur la mise à disposition du titulaire d’information le plaçant dans une situation privilégiée pour l’attribution du marché. Selon l’article L. 2141-8 du Code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public : (…) / 3° Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. En outre, l’acheteur doit prendre les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d’un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires et susceptibles de créer une distorsion de concurrence.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Lyon a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d’erreur de droit dans la charge de la preuve, que le dossier de création de la ZAC, rédigé par une société, a été mis à la disposition de l’ensemble des candidats et qu’il ne résultait pas de l’instruction que la société attributaire aurait, du fait de ses liens avec la société rédactrice de l’étude, bénéficié d’informations privilégiées pour formuler son offre. Par suite, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit – en ne recherchant pas, en l’absence de tout indice dont la commune aurait alors eu connaissance de l’existence d’une situation de nature à créer une distorsion de concurrence entre les candidats – si la commune aurait dû prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la survenance d’une telle situation, ni en déduisant que le principe d’égalité de traitement entre les candidats n’avait pas été méconnu.

L’énonciation des critères de choix doit être précise

Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait cinq critères de notation des offres, dont le troisième portait sur les « pertinence, complétude et clarté de l’offre eu égard aux attentes du maître d’ouvrage » représentant 30 % de la note finale et le cinquième sur les « complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel » représentant 5 % de la note finale. Dès lors, le troisième critère, destiné à apprécier l’adéquation de l’offre au regard des attentes du maître d’ouvrage, portait sur le contenu de l’offre tandis que le cinquième, qui visait à apprécier les efforts de personnalisation et le soin apporté à l’offre, se rapportait à sa forme. Par suite, la Cour administrative d’appel de Lyon n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 25 juin 2024, n° 479982, Inédit au recueil Lebon


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