Attention à la régularité de la méthode de notation mise en place

Publié le 3 décembre 2019 à 8h15 - par

Le juge administratif est amené régulièrement à apprécier la méthode de notation mise en place pour départager les offres compte tenu des critères de choix pondérés annoncés par l’acheteur.

Attention à la régularité de la méthode de notation mise en place

Au regard des obligations de mise en concurrence, il vérifie que la méthode mise en place est mesurée ou qu’elle garantit le respect des grands principes directeurs fixés par le Code de la commande publique. Dans une nouvelle affaire, le Conseil d’État est venu censuré une décision d’une Cour administrative d’appel pour erreur de droit qui avait validé une méthode d’auto-évaluation des offres par les soumissionnaires.

Une liberté encadrée

Le Conseil d’État rappelle que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation mise en place doit conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note soit attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse désigne l’entreprise attributaire du marché. Ce principe prévaut même si le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis de publicité ou le règlement de la consultation, une telle méthode de notation.

Il ne peut être demandé aux candidats de s’auto-évaluer

Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres. Il en est ainsi même si les documents de la consultation prévoient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

En l’espèce, la notation d’un sous-critère de la valeur technique d’un marché de transport dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s’estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l’indication par le candidat lui-même d’une note dite « note qualité » qu’il devait s’attribuer à l’aide d’un outil de simulation. Selon la Haute Assemblée, les éléments pour l’auto-évaluation ne pouvaient faire l’objet d’une évaluation objective au stade de l’analyse des offres. En effet, une telle méthode de notation prive l’acheteur de son pouvoir d’évaluer les offres quand bien même il aurait précisément défini et communiqué aux candidats les modalités de son évaluation.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 22 novembre 2019, n° 418460