Pas d’attribution de marché à une entreprise ayant présenté une offre incomplète

Publié le 7 octobre 2019 à 8h38 - par

Les exigences imposées dans le règlement de la consultation présentent un caractère obligatoire et rendent l’offre irrégulière.

Pas d’attribution de marché à une entreprise ayant présenté une offre incomplète

En conséquence, comme vient le rappeler le Conseil d’État, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à une entreprise ayant remis une offre incomplète. Ce principe vaut sauf si les exigences du règlement de la consultation sont manifestement inutiles.

Une offre incomplète est pour ce motif irrégulière

En l’espèce, pour un marché de travaux, la Cour administrative d’appel avait jugé que l’offre d’un groupement attributaire était irrégulière au motif qu’elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques. Selon le Conseil d’État, « le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en pprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

En conséquence, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que l’absence de production d’éléments nécessaires au jugement du critère de la valeur technique divisé en un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés, et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux, rendait l’offre irrégulière.

L’acheteur peut attribuer une note de zéro en l’absence des informations prescrites

L’obligation d’éliminer les offres irrégulières ne fait pas obstacle à ce que les documents de la consultation, qui imposent la communication d’éléments d’information utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres, précisent qu’en l’absence de ces informations l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.

D’autres décisions du juge administratif avaient déjà admis la possibilité d’attribuer une note de zéro en cas de présentation trop générale de fiches techniques qui ne contenaient pas les différentes caractéristiques attendues (CAA de Bordeaux, 29 mai 2018, req. n° 15BX03936) ou sur le critère du prix (CAA de Bordeaux, 24 juillet 2018, req. n° 15BX04151).

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 20 septembre 2019, n° 421075