Faut-il informer les candidats du poids des sous-critères de choix des offres ?

Publié le 16 août 2022 à 9h00 - par

À propos d’une demande en annulation d’un accord-cadre relatif à la mise sous pli des documents de propagande à destination des électeurs et au colisage des bulletins de vote, la Cour administrative d’appel de Paris est revenue sur l’obligation ou non d’informer les candidats sur la pondération des sous-critères de la valeur technique.

Faut-il informer les candidats du poids des sous-critères de choix des offres ?

On sait que pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

Pas d’obligation d’informer la pondération de sous-critères secondaires jugés de façon presque identiques

La personne publique définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’elle a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait deux critères de jugement des offres, le prix de la prestation et la valeur technique, respectivement pondérés à 40 % et 60 %.

Il prévoyait également la division du critère de la valeur technique en trois sous-critères : processus de contrôle qualité et de suivi des prestations, moyens matériels mis en œuvre pour garantir les délais et la conformité de l’exécution (notamment en cas de défaillance) et moyens humains (dont la qualification de l’équipe d’encadrement) mis en œuvre pour garantir les délais et la conformité de l’exécution, tous trois pondérés à 20 %. Le document d’analyse des offres, non communiqué aux candidats, laissait apparaître que le critère « processus de contrôle qualité et de suivi des prestations » était apprécié en fonction de trois éléments, à savoir la « réception » et la « production », notées sur 7 points, et la « relation client et reporting », notée sur 6 points, que le critère « moyens matériels mis en œuvre pour garantir les délais et la conformité de l’exécution » était apprécié en fonction de deux éléments, à savoir « machines, capacités de production et délais d’exécution », noté sur 16 points et « en cas de défaillance : site de secours, équipe de maintenance », noté sur 4 points, et enfin que le critère « moyens humains mis en œuvre pour garantir les délais et la conformité de l’exécution » était apprécié en fonction de deux éléments, à savoir « nombre de personnes mises à dispositions par lot », noté sur 8 points et « encadrement d’une équipe », noté sur 12 points.

Selon le juge d’appel, dès lors que chacun des trois éléments servant à apprécier le « processus de contrôle qualité et de suivi des prestations » était noté de façon presque identique, ce système de notation n’était pas susceptible d’avoir une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection, alors au demeurant que ces éléments ne constituaient que des éléments d’appréciation pour le pouvoir adjudicateur du sous-critère précité et n’étaient ni de nature à priver de leur portée les critères et sous-critères de sélection ni à neutraliser leur pondération. En conséquence, ces trois éléments ne constituaient pas des sous-critères secondaires qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats.

Pas d’information sur un sous-critère noté de manière marginale

En outre, 16 des 20 points consacrés aux « moyens matériels mis en œuvre pour garantir les délais et la conformité de l’exécution » servaient à apprécier le nombre de machines affectées au marché, les capacités de production et les délais d’exécution, éléments qui ne constituaient pas une prestation distincte de celle énoncée par ce sous-critère. Par suite, et dès lors que le reliquat de 4 points affecté à l’existence d’éléments en rapport avec une situation de défaillance ne représentait qu’une part marginale de la notation du sous-critère, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’informer les candidats de ces éléments d’appréciation du sous-critère.

Texte de référence :  CAA de Paris, 4e chambre, 28 juillet 2022, n° 20PA00446, Inédit au recueil Lebon