Quelles sont les contrôles obligatoires en matière d’attestation d’assurance ?

Publié le 6 mars 2017 à 14h06 - par

Avant l’attribution du marché, le titulaire pressenti doit produire un certain nombre d’attestations et de certificats attestant qu’il est bien à jour des paiements et déclarations de ses charges fiscales et sociales. Outre la fourniture des certificats fiscaux et sociaux, une loi spécifique impose, dans le domaine des travaux, aux candidats de produire une attestation d’assurance décennale.

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Une obligation d’attestation pour les marchés de travaux pour lutter contre la concurrence déloyale

L’article 14 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »

L’objectif de cette disposition est de lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui ne respectent pas leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction. Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. »

La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance n’est exigible que du seul titulaire pressenti

Comme pour les certificats fiscaux et sociaux, la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification. Le deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances précise que la justification d’une couverture « garantie décennale » prend la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation doit comporter des mentions minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’Économie. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances doivent figurer dans l’attestation d’assurance décennale. Il ressort des débats parlementaires sur cette disposition que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public est tenu de produire une attestation d’assurance décennale, en complément et selon les mêmes modalités que la production des pièces, attestations et certificats exigés du candidat attributaire pressenti. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par l’acheteur, son offre est rejetée et le candidat est éliminé.

Dominique Niay

Pour en savoir plus  : Fiche conseil aux acheteurs de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie « Examen des candidatures »

 


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