Développement durable : attention à la référence à certains éco-labels !

Publié le 24 mai 2012 à 0h00 - par

Les spécifications techniques sont formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques environnementales (art. 23 de la directive n° 2004-18). Elles doivent être suffisamment précises pour permettre de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le contrat.

Sur la base de ces principes généraux, la cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conditions de référence générale à des éco-labels.

Le renvoi à un éco-label national ou à tout autre label écologique n’est pas suffisant

Les spécifications techniques doivent être mentionnées clairement de façon à ce que tous les candidats décryptent les attentes du pouvoir adjudicateur. Dans l’affaire soumise au juge communautaire (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-368/10), un cahier des charges visait expressément deux labels privés, EKO et Max Havelar, ou équivalent.

En exigeant que certains produits soient munis d’un éco-label déterminé plutôt que d’utiliser les spécifications techniques détaillées définies par cet éco-label, le pouvoir adjudicateur méconnaît le cadre relatif à la définition du besoin.

Pour la Cour, la directive « marché », si elle autorise le recours aux spécifications détaillées d’un éco-label, ne permet pas un renvoi général à un éco-label.

La solution est identique pour les critères d’attribution

La Cour sanctionne également l’utilisation de critères environnementaux insuffisamment définis. Le pouvoir adjudicateur commet une faute en prévoyant que certains produits à fournir soient munis de labels déterminés donnant lieu à l’octroi d’un certain nombre de points, sans avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels, ni autorisé que la preuve qu’un produit satisfaisait à ces sous-critères soit apportée par tout moyen approprié.

Ce raisonnement est identique à celui du Conseil d’État qui sanctionne les dossiers de consultation où l’acheteur ne précise pas les conditions de mise en œuvre du critère de choix annoncé et pondéré.

Dominique Niay


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