La Cour des comptes a procédé au contrôle de la fonction ressources humaines au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, pour les exercices 2017 et suivants. À l’issue de son contrôle, via un référé du 16 septembre 2024 signé de son Premier président, Pierre Moscovici, elle a alerté la ministre sur « les décharges irrégulières de service dont continuent de bénéficier les directeurs des écoles parisiennes. »
En effet, depuis 1982, les directeurs des écoles publiques de l’académie de Paris bénéficient d’un régime de décharge dérogatoire au droit commun. Ce régime a été unifié par un décret en 2022. Mais, dans l’académie de Paris, les directeurs d’école continuent de bénéficier d’un système particulier « qui n’a pas de fondement juridique », pointe la Cour des comptes. Celui-ci comprend :
- une demi-décharge pour les écoles maternelles de moins de cinq classes et élémentaires ou primaires de moins de quatre classes ;
- une décharge totale pour les écoles maternelles à partir de cinq classes, élémentaires ou primaires à partir de quatre classes, ainsi que pour les écoles d’application et spécialisées, quel que soit le nombre de classes.
Depuis 2017, la Ville de Paris a réduit sa contribution financière, sans modifier pour autant le régime dérogatoire des décharges de service. Elle a ainsi négocié avec l’État une réduction du montant du remboursement qu’elle versait, paiement qui a cessé en 2019. En conséquence, depuis 2019, le budget de l’État supporte intégralement le coût des enseignants remplaçants affectés dans ces écoles, ce qui représente une charge budgétaire importante, atteignant 116,4 millions d’euros en 2023-2024, rapporte la Cour.
Ce dispositif « irrégulier » crée une rupture d’égalité vis-à-vis des autres communes et « impose une charge considérable au ministère », insiste la Cour des comptes. Elle recommande donc de mettre un terme au régime dérogatoire des décharges de service des directeurs d’écoles parisiennes « dans les plus brefs délais. » En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 143-4 du Code des juridictions financières, la Cour demande une réponse dans un délai de deux mois, avant que le référé ne soit transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.