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Épidémie de Covid-19 : quelle pérennité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire ?

Publié le 23 avril 2020 à 7h15 - par

L’épidémie du Covid-19 a emporté les vies de plusieurs élus locaux. L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 a pour but d’assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire. Elle déroge temporairement à certains principes applicables aux collectivités territoriales.

Épidémie de Covid-19 : quelle pérennité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire ?

Plusieurs élus locaux sont décédés durant cette crise sanitaire laissant vacants leurs sièges. Cette ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 a été prise en application de l’article 11 8° alinéa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Elle a pour but d’assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire. Cette ordonnance déroge provisoirement aux conditions de remplacement fixées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les maires (1) et pour les présidents d’intercommunalités, de département et de région (2).

1. Les conditions provisoirement dérogatoires de remplacement des maires

En principe, l’article L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales dispose que l’élection du nouveau maire se fait dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance du siège de maire.

D’une part, l’ordonnance n° 2020-413 déroge temporairement à ce principe puisqu’elle prévoit qu’en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour.

L’ordonnance n° 2020-413 prévoit, d’autre part, que l’élection du maire pourra se tenir, conformément à l’article 19 de loi du 23 mars 2020, dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances de sièges dans l’organe délibérant se sont produites depuis cette date.

2. Les conditions provisoirement dérogatoires de remplacement des présidents d’intercommunalités, de département et de région

Plusieurs dispositions du CGCT1 posent comme principe, qu’en cas de vacances du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales, la réélection d’un nouveau président doit avoir lieu dans le délai d’un mois.

L’ordonnance n° 2020-413 déroge d’une part à ce principe. Elle dispose, qu’à compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du Code de la santé publique, en cas de vacance du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales, l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s’agissant des conseils départementaux, suivant l’élection partielle. Cette ordonnance prévoit également les modalités d’application spécifiques de ce dispositif pour les conseillers exécutifs de la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique.

D’autre part, ladite ordonnance déroge aux règles du non-cumul des mandats exécutifs. Elle autorise temporairement qu’un chef de l’exécutif d’une collectivité puisse être chargé des fonctions de chef de l’exécutif d’une autre collectivité. Cette autorisation n’est possible que jusqu’à l’élection désignant l’exécutif pérenne à la collectivité.

Enfin, en cas de vacances de siège dans les conseils départementaux intervenues, à compter de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, une élection partielle pourra être organisée dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pérenniser le fonctionnement des institutions locales en cette période de crise sanitaire ne se décrète pas. Cette nouvelle ordonnance invite implicitement les équipes municipales sortantes, les nouveaux élus et les candidats encore en campagne pour un second tour à faire preuve d’un esprit de solidarité en cette période troublée. Seul le dialogue permet de dépasser la dualité et les antagonismes politiques. Cette crise est l’occasion de se replacer au cœur du fonctionnement du service public. Cette période dérogatoire donne aux élus l’occasion d’être exemplaires.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Ce sont les articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du CGCT.

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