Analyse des spécialistes / Finances locales

Quelle expérimentation par les collectivités locales du recours au financement participatif obligataire ?

Publié le 20 octobre 2021 à 8h01 - par

Pendant une période de trois années, les collectivités territoriales pourront recourir à des obligations pour tous leurs projets de financement participatif.

Quelle expérimentation par les collectivités locales du recours au financement participatif obligataire ?

L’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances1 a modifié l’article L. 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)2 en insérant une disposition autorisant l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. De plus, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. L’article 48 de ladite loi prévoit les conditions d’expérimentation du recours au financement participatif obligataire.

1. Une expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2022

À titre expérimental, jusqu’au 1er janvier 2025, les collectivités territoriales et leurs établissements publics pourront, à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public.

2. Les conditions de candidature à l’expérimentation

Les collectivités territoriales pourront se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics.

Les ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics se prononceront sur les candidatures, en tenant compte de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et, le cas échéant, de son impact environnemental.

Les critères d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation seront définis par arrêté conjoint des ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics.

3. Évaluation de l’expérimentation

Une première évaluation aura lieu et les résultats seront transmis au Parlement au plus tard dix-huit mois avant son terme, soit au 30 juin 2023.

Un bilan définitif de l’expérimentation sera transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme, soit au 30 septembre 2024.

Pour les collectivités territoriales, il est temps de remettre l’humain au cœur de leur territoire. Le financement ne pourra qu’être éthique puisqu’il aura une fonction de rendre à chacun sa dignité. L’ensemble des financeurs des actions des collectivités territoriales se devront d’être responsables et solidaires pour s’entendre afin de créer une nouvelle société reposant sur une économie plus proche de l’humain. Cela passera par la mise en place d’une charte éthique dont le respect sera évalué par des comités éthiques.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, NOR : TREK2107676L, JORF n° 0236 du 9 octobre 2021, Texte n° 1.

2. Le 4° de l’article L. 1611-7-1 du CGCT est ainsi rédigé : « du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du Code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même Code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314-6 du Code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts ».

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