Un praticien hospitalier a signalé le 17 avril 2018 des pratiques médicales d’un collègue qu’il jugeait non conformes aux données de la science et dangereuses pour les patients. À la suite de cette alerte, le climat professionnel s’est gravement détérioré, entraînant une rupture de ses relations avec sa hiérarchie et une partie de ses pairs.
L’administration a alors pris trois mesures successives à son encontre : une suspension de fonctions de six mois le 4 août 2020, un détachement d’office dans l’intérêt du service vers un autre établissement le 9 août 2021 et un placement en disponibilité d’office le 5 octobre 2022 faute de réintégration sur son poste initial. Parallèlement, la Défenseure des droits a émis, le 10 mars 2021, une recommandation de protection de l’intéressé en sa qualité de lanceur d’alerte.
L’agent a formé trois recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille contre les arrêtés de suspension, de détachement d’office et de disponibilité d’office. Par trois jugements du 30 janvier 2023, le tribunal a rejeté l’intégralité de ses demandes.
L’agent a interjeté appel de ces jugements. Par trois arrêts du 22 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé les rejets. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État a joint les trois pourvois. Par sa décision du 14 novembre 2025, il rejette le pourvoi concernant le détachement d’office, mais annule les deux arrêts relatifs à la suspension et à la disponibilité d’office, renvoyant ces deux affaires devant la Cour administrative d’appel de Marseille pour qu’elle statue à nouveau.
L’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2025 consacre deux apports majeurs pour la protection des lanceurs d’alerte, particulièrement pour ceux soumis à des statuts spéciaux.
1. L’extension de la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers
Le Conseil d’État précise que, bien que le statut général des fonctionnaires ne leur soit pas intégralement applicable, les praticiens hospitaliers bénéficient désormais d’une double protection.
Pour les actes pris après le 1er septembre 2022, ils bénéficient de l’application directe du régime de protection contre les représailles, prévu par l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016.
Pour les signalements antérieurs à cette date, le Conseil d’État consacre un principe général interdisant toute sanction ou mesure disciplinaire à l’encontre d’un agent ayant signalé, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou un préjudice grave pour l’intérêt général1.
2. L’aménagement de la charge de la preuve en faveur du requérant
En application du III de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, le Conseil d’État confirme un mécanisme probatoire protecteur : dès lors que le lanceur d’alerte présente des éléments de fait permettant de supposer qu’il a effectué un signalement dans les conditions légales, il incombe alors à l’administration de prouver que sa décision est dûment justifiée par des éléments étrangers à l’alerte. Le juge exerce un contrôle rigoureux pour vérifier si les mesures de gestion (suspension, mise en disponibilité) ne constituent pas des représailles déguisées, sanctionnant ainsi toute dénaturation des pièces du dossier par les juges du fond sur ce lien de causalité2.
Le juge administratif renforce la protection des praticiens hospitaliers en consacrant l’opposabilité du régime des lanceurs d’alerte à leurs mesures de gestion et en imposant au juge administratif un contrôle strict du lien de causalité entre le signalement et les éventuelles représailles administratives.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
1. Consid. 3 et 4 Conseil d’État, 5e – 6e chambres réunies, 14 novembre 2025, n° 500813.
2. Ibidem consid. 3, 6 et 16.
