Les marchés publics et l’état d’urgence

Publié le 22 décembre 2015 à 15h30 - par

Le code des marchés publics permet-il de s’adapter aux situations extrêmes ?

État d'urgence

Le code des marchés publics envisage des situations dans lesquelles les procédures habituelles ne peuvent pas être mises en œuvre. Ainsi, le 1° du II de l’article 35 du code des marchés publics prévoit que peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence « les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. (…) Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ».

Le ministère de l’Économie et des Finances a publié le 11 décembre une fiche de la direction des affaires juridiques, pour rappeler les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être appliquées. Il limite son propos aux modalités de passation des marchés de gré à gré, passés dans l’objectif de renforcer certaines mesures de sécurité dans les lieux pouvant présenter un risque pour le public. Ce cantonnement est logique ; il s’agit bien de contrats en lien avec les raisons ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence.

Mais les conditions sont restrictives et sont appréciées strictement par le juge

La fiche rappelle les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. L’urgence impérieuse doit résulter d’évènements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur. Elle doit également rendre impossible le respect des délais exigés par les autres procédures. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre l’évènement imprévisible et l’urgence impérieuse. Après un rappel utile du caractère restrictif de la notion d’imprévisibilité, la direction juridique du ministère conclut sans surprise que les évènements du 13 novembre ont bien un tel caractère.

Par ailleurs, des besoins sont apparus en matière de sécurité, qui doivent être satisfaits à brève échéance. Il est donc évident qu’il existe une urgence impérieuse en la matière, notamment pour sécuriser les bâtiments publics. Bien entendu, l’utilisation de la procédure exorbitante doit être faite dans des délais brefs, faute de quoi les conditions de son application ne seront plus remplies. Seules les prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence relèvent de cette procédure.

La condition la plus délicate à respecter sera vraisemblablement celle tenant à ce que l’urgence doit rendre impossible le respect des délais exigés par les autres procédures. Selon la DAJ, le degré d’urgence de chaque marché devra donc être examiné afin de déterminer si une simple réduction des délais de la procédure ne suffit pas pour obtenir la prestation souhaitée dans un délai jugé utile.

La prudence s’impose donc.

Laurent Marcovici


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