Le 1er mai : un jour férié, chômé et payé
En vertu des lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948, le 1er mai est un jour férié impératif pour tous les agents publics. Cela signifie qu’ils doivent être exempts de toute obligation de travail, à l’exception des services qui ne peuvent être interrompus, tels que ceux de la sécurité, du gardiennage ou des urgences. Ce jour est donc, par principe, un jour chômé et payé, sans nécessité de justifier d’une présence la veille ou le lendemain. À la différence d’autres jours fériés, il n’y a aucune condition préalable de travail pour que l’agent public bénéficie d’une journée de repos.
Rémunération : quelles règles s’appliquent pour le 1ermai ?
Les agents publics, qui travaillent le 1er mai, doivent recevoir une rémunération doublée par rapport à leur salaire habituel. Cette règle est prévue aux dispositions de l’article L. 3133-6 du Code du travail, qui doublent le salaire de base pour tout travail effectué ce jour-là. Que le 1er mai tombe un jour habituellement travaillé ou un week-end, la rémunération doublée s’applique de manière systématique. Ainsi, un agent travaillant le 1er mai, même si c’est un dimanche ou un autre jour férié, percevra une rémunération accrue. Aucun régime spécifique n’est prévu en cas de récupération du temps de travail. Les agents publics travaillant le 1er mai bénéficient des mêmes indemnités horaires que celles prévues pour les dimanches et jours fériés. Ces indemnités sont spécifiques et destinées à compenser le travail effectué lors de ces journées particulières. Cependant, lorsque ce temps de travail est récupéré, aucune majoration n’est appliquée. La récupération de ce jour ne donne lieu qu’à une substitution horaire, et non à un avantage financier supplémentaire.
Le temps de travail le 1er mai dans la fonction publique
Le 1er mai, bien qu’il soit un jour férié, ne peut être utilisé comme jour de solidarité, sauf si des dispositions particulières le prévoient dans un accord collectif. Cela s’applique de manière uniforme aux fonctionnaires. Autrement dit, le 1er mai est exempté des obligations liées à la Journée de solidarité, à moins qu’un texte spécifique ne le stipule. Cela permet d’éviter toute confusion dans les modalités de compensation ou de travail de ce jour-là.
Bien que le 1er mai soit un jour chômé, il est considéré comme un jour de travail effectif pour les agents publics, notamment pour le calcul des droits à congés. Ainsi, lorsqu’un agent est en congé annuel, en congé de maladie, de maternité ou d’accident de travail pendant le 1er mai, ce jour n’est pas décompté des congés. Cependant, aucune rémunération supplémentaire n’est versée dans ces cas-là. Le 1er mai est donc pris en compte dans le calcul des droits, mais il ne génère pas de paiement additionnel pour les agents en congé.
Quels sont les droits des agents publics à temps partiel concernant le jour férié du 1er mai ?
Les agents publics à temps partiel, qui ne travaillent pas le 1er mai en raison de leur emploi du temps habituel, ne pourront pas récupérer ce jour férié. Le principe de récupération du 1er mai ne s’applique en effet que lorsque ce jour tombe sur un jour normalement travaillé. Si le 1er mai tombe un jour de repos habituel pour un agent à temps partiel, il ne pourra pas bénéficier d’un jour de repos supplémentaire. Cependant, dans le cas des agents ayant des « ponts » (c’est-à-dire des jours de congé pris entre un week-end et un jour férié), les heures perdues peuvent être récupérées, mais sans compensation salariale additionnelle.
Textes de référence :
- Loi n° 48-746 du 29 avril 1948 modifiant et complétant la loi n° 47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai
- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- Circulaire du 16 mars 1982 relative à la mise en place de la convention prévue à l’art. 26 de la loi n° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (décentralisation)
