Le directeur général de l’office public de l’habitat de Fourmies a attribué à M. B, au titre de l’année 2009, une note de 8,5, en baisse de 8,75 points par rapport à celle obtenue au titre de l’année 2008. Le directeur de l’office, dont la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la manière de servir de M. B, s’est fondé sur cette note pour supprimer le régime indemnitaire de l’intéressé au titre de l’année 2010.
Dans son arrêt en date du 13 juin 2013, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que si, par une délibération du 13 novembre 2003, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat de Fourmies a fixé les critères d’attribution du régime indemnitaire applicables à ses agents et décidé qu’une notation inférieure à 10 / 20 doit entraîner la suppression du régime indemnitaire, l’office n’apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, de la publication de cette délibération.
Par suite, et comme le fait valoir M. B, cette délibération ne lui était pas opposable malgré la circonstance qu’elle lui aurait été notifiée ainsi qu’à l’ensemble du personnel.
En conséquence, la décision du 2 avril 2010 contestée, supprimant le régime indemnitaire de l’intéressé au titre de l’année 2010, est ainsi dépourvue de base légale.
André Icard
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre – formation à 3, 13 juin 2013, n° 12DA01704, Inédit au recueil Lebon
Source : publié sur andre.icard.