Les pouvoirs de police du maire en matière de bruit
Tout d’abord, le maire est investi d’un pouvoir de police administrative générale dont l’objet, conformément à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques ». Les « bruits de voisinage » relèvent de cette dernière préoccupation.
À ce titre, et sauf dans les communes où la police est étatisée (art. L. 2214-4 du CGCT), il lui revient « (…) 2° (l)e soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Ensuite, la loi confie au maire des pouvoirs de police administrative spéciale. Notamment, l’édile peut agir sur le fondement du Code de la santé publique, qui distingue les « bruits de voisinage » causés par le comportement d’une personne, par une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisirs mais aussi par les animaux.
Aux termes de l’article R. 1336-5 de ce Code, « (a)ucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
De nombreuses hypothèses de bruits de comportement gênants pour le voisinage peuvent ainsi être incriminées : diffusion de son et de musique depuis des appareils, utilisation d’outils de bricolage et de jardinage ou encore d’appareils électroménagers, fêtes familiales, travaux de réparation, etc…
Plus largement encore, le Code de l’environnement a codifié les dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit (Loi n° 92-144, 31 décembre 1992), ayant pour objet, « dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement » (art. L. 571-1 et s. Code environnement).
Le texte réprimande principalement les objets et matériels bruyants ainsi que les activités bruyantes, dans un cadre professionnel ou non, en fixant des niveaux sonores admissibles.
Des sanctions spécifiques sont par ailleurs prévues par le Code de l’urbanisme (art. L. 480-1 et s. du Code de l’urbanisme.), pouvant être utilisées par le maire au ervice de la lutte contre les bruits de voisinage en cas de violation des règles prévues au plan local d’urbanisme.
Ces pouvoirs de police spéciale attribués au maire ne font pas obstacle à ce que celui-ci use en même temps de ses pouvoirs de police générale (CE, 2 juillet 1997, n° 161369, pour la réglementation de l’usage en plein air d’outils à moteur tels que par exemple les tondeuses à gazon).
Les pouvoirs réglementaire et répressif du maire
D’une part, dans le respect de la hiérarchie des normes, le maire adopte fréquemment des arrêtés destinés à lutter contre le bruit et les nuisances sonores, sur le double fondement de ses pouvoirs de police générale et spéciale.
À titre d’illustrations, le maire peut ainsi déterminer les horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage (CE, 2 juillet 1997, préc.).
Plus classiquement, le maire peut par arrêté interdire d’utiliser la terrasse d’un bar après 22 heures, et même interdire l’ouverture de l’établissement entre 20 heures et 8 heures afin de limiter les atteintes significatives portées à la tranquillité publique (CAA Nantes, 30 juin 2015, n° 13NT02451).
Cette mesure doit, à peine d’illégalité, être nécessaire à la préservation de la tranquillité publique et proportionnée à la situation. Il ne doit pas s’agir d’une mesure générale et absolue (CAA Lyon, 24 octobre 2000, n° 97LY01201).
Lorsqu’il s’agit d’une mesure individuelle défavorable, elle doit être motivée (art. L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration). Cela implique que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Et la motivation doit être suffisante sous peine d’illégalité. Elle doit aussi dans ce cas être précédée d’une procédure contradictoire (art. L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration).
La période estivale appelle des mesures ciblées, telles que l’actualisation de certains arrêtés municipaux, l’insertion de clauses « anti-bruit » dans les conventions d’occupation du domaine public, l’adoption de chartes de bon voisinage ou de chartes de la vie nocturne signées avec les commerçants et les exploitants de bars-restaurants.
D’autre part, si de tels arrêtés municipaux ne peuvent édicter de sanctions pénales, la méconnaissance de ces derniers est régie par l’article R. 610-5 du Code pénal qui prévoit de manière générale que « la violation des interdictions ou le manquement des obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe », à savoir 150 euros au plus.
Lorsqu’il se réfère au Code de la santé publique, l’infraction devient une contravention de la 3e classe, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
Ainsi le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire peut constater les infractions, à l’instar des agents assermentés de la collectivité, en dressant des procès-verbaux.
L’obligation d’agir du maire
En cas de plaintes de ses administrés pour nuisances sonores causant une atteinte grave à la tranquillité publique, le maire ne peut s’abstenir d’agir sans méconnaître ses obligations en matière de police administrative.
Ainsi, le maire qui refuse de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 17NC00442) ; une faute simple suffit désormais (CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, n° 238349).
Plus encore, le juge administratif sanctionne l’insuffisance des mesures prises par le maire pour lutter contre les nuisances sonores (CAA Bordeaux, 19 mai 2022, n° 20BX00811, pour un exemple d’établissement dans lequel la musique est amplifiée).
En revanche, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la responsabilité de la commune n’était pas engagée dès lors que la maire avait effectivement agi afin de réglementer le fonctionnement d’un stade multisports intergénérationnel implanté à proximité d’habitations (CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009 : « la maire de Montbard a réglementé les heures d’accès aux installations du city-stade et édicté des règles de comportement, dès le mois de juillet 2020 et a réduit les horaires d’ouverture de l’équipement en soirée, par arrêtés du 21 septembre 2020 et du 6 mai 2022. La commune a également installé des filets de sécurité pour retenir les ballons. Enfin, la commune produit différents relevés établissant que les services de police municipale comme de gendarmerie ont effectué régulièrement des visites sur le city stade afin de s’assurer du respect de la réglementation relative à l’utilisation de l’équipement »).
Le maire peut voir sa responsabilité engagée sans faute sur le fondement du trouble anormal du voisinage, en présence de nuisances sonores provenant d’un ouvrage public (telle une salle des fêtes). La victime dans ce cas devra prouver que le préjudice allégué présente un caractère anormal – dépassant le trouble que doivent normalement supporter les riverains – et spécial – frappant un nombre réduit de victimes (CAA Nancy, 16 octobre 2006, n° 05NC00473).
Le maire, ou son adjoint à qui la compétence a été déléguée, est pénalement responsable s’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les nuisances sonores provenant d’une salle de sports où une commune organise chaque été une soirée « techno » troublant la tranquillité publique (Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 07-80.072).
Le rôle de médiateur du maire
Pour sécuriser l’action municipale, et en particulier durant l’été, le maire a tout intérêt à endosser son rôle de médiateur et à faire preuve de prévention, avant l’édiction de mesures de police plus contraignantes.
Plusieurs collectivités ont ainsi fait preuve d’initiatives innovantes pour améliorer l’environnement sonore, au-delà des obligations réglementaires.
La ville de Lorient a réalisé un Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), permettant notamment de sensibiliser les habitants aux nuisances sonores et de définir des actions de prévention et de réduction du bruit et d’identifier les secteurs à enjeux en matière d’exposition au bruit.
La ville de Toulouse a défini un plan d’actions afin d’informer et de sensibiliser le public par l’installation de radars pédagogiques, et la création d’un observatoire de l’environnement sonore destiné à mesurer en continu le niveau sonore par des capteurs sur l’espace public.
À Paris, le Plan d’amélioration de l’environnement sonore (PAES) vise à réduire les nuisances sonores liées notamment au voisinage. Il s’appuie sur une consultation publique menée en 2021 auprès de plus de 3 000 parisiens et comprend une trentaine d’actions articulées autour de deux axes : la réduction du bruit dans l’environnement et la lutte contre le bruit de voisinage par des actions de médiation, de régulation et de contrôle des nuisances, en particulier la nuit.
Julie Gueutier, Avocat, HMS Avocats
