Analyse des spécialistes / Élus

Quels pouvoirs de police du maire dans la proposition de loi “Sécurité globale” ?

Publié le 7 avril 2021 à 8h15 - par

Dans quelle mesure les pouvoirs de police du maire sont-ils renforcés après le vote par la commission mixte paritaire1 du texte de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés qui prévoit d’expérimenter l’élargissement du domaine d’intervention de la police municipale sur la voie publique ?

Quels pouvoirs de police du maire dans la proposition de loi “Sécurité globale” ?

Alors que l’article 24 de ladite proposition de loi « Sécurité globale » a fait l’objet de polémiques depuis plusieurs mois, la proposition de loi vise, à propos des polices municipales, à « renforcer le(ur) rôle de proximité sur le terrain et répondre aux attentes des citoyens »2. La proposition de loi permettra aux communes en France disposant d’une police municipale de plus de vingt agents, dont le directeur ou le chef de service a été dûment habilité par le Procureur général, d’expérimenter l’élargissement de leur domaine d’intervention sur la voie publique.

1. Candidature à l’expérimentation de l’élargissement du pouvoir de police municipale

Le texte établit la liste limitative des infractions qu’ils sont habilités à constater et leur attribue un pouvoir circonscrit de saisie sur la voie publique. Ainsi, le texte3 prévoit que la candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.

2. Pouvoirs en cas de catastrophe naturelle ou technologique

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires auront trois nouvelles possibilités.

D’une part, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes pourront être autorisés, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative4.

D’autre part, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique pourra être autorisée de manière dérogatoire par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation auront fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés5.

Enfin, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes pourront être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette utilisation en commun sera autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixera les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. De manière dérogatoire, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique pourra être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation auront fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département6.

3. Pouvoirs lors d’une manifestation exceptionnelle

Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de  population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération pourront être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exercera exclusivement en matière de police administrative7.

Le texte définitif n’est pas encore, à l’heure actuelle, promulgué. Néanmoins, les dispositions adoptées vont dans le sens d’un renforcement des pouvoirs de police du maire et s’inscrivent dans la continuité de la loi « engagement et proximité ».

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Texte de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés (n° 3996), n° 495.

2. Exposé des motifs de la proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3 452, déposée le mardi 20 octobre 2020.

3. Article 1er du texte adopté par la commission mixte paritaire.

4. Op. Cit. art. 6 bis A.

5. Op. Cit. art. 6 bis B.

6. Ibidem.

7. Ibidem.

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