Médecine pénitentiaire

Publié le 5 septembre 2011 à 0h00 - par

L’armement des personnels de l’administration pénitentiaire n’est pas sans incidence sur les services et les personnels hospitaliers en relation directe avec les détenus bénéficiaires des prestations de la médecine pénitentiaire.

Le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l’armement des personnels de l’administration pénitentiaire réglemente les conditions d’acquisition, de détention et de conservation d’armes par les personnels de direction et de surveillance de l’administration pénitentiaire.

Garde et sécurité dans l’établissement hospitalier

Le texte détermine également les missions pour lesquelles ces personnels sont autorisés à porter les armes. C’est à ce titre que les établissements et les personnels hospitaliers sont concernés, dès lors que certaines missions de l’administration pénitentiaires se réalisent en connexité directe avec les services hospitaliers.

Parmi ces missions, répertoriées par l’article 3 du décret, on peut relever :

  • la garde et la sécurité des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dans lesquels sont implantés des Unités de consultation et de soins ambulatoires, tels l’Établissement public de santé de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues, comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;
  • la garde et la sécurité des personnes détenues faisant l’objet d’un transfèrement ou d’une extraction, par exemple pour bénéficier d’une consultation externe ou d’une hospitalisation dans un établissement de santé ;
  • la garde et la sécurité des établissements pénitentiaires et des établissements de santé susmentionnés.

Le port d’armes est interdit à l’intérieur des services hospitaliers

Les modalités de mise en œuvre sont décrites à l’article 4, et notamment au III : « Dans les établissements de santé, le port d’armes n’est autorisé qu’à l’extérieur des bâtiments ou services dans lesquels les personnes détenues sont prises en charge. »

Mais il y a des dérogations

À titre dérogatoire, le port d’armes peut être autorisé pour l’escorte lors des transferts et la garde dans les locaux hospitaliers des détenus particulièrement signalés, sauf opposition du directeur de l’établissement de santé préalablement informé.

En outre, en cas d’urgence et en vue de mettre fin à un incident limité, le chef d’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé peuvent conjointement autoriser les personnels pénitentiaires présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services hospitaliers avec des armes adaptées à la situation. Le préfet doit en être informé.

Un décret concernant le ministère de la Santé, qui aurait dû être également signé par son ministre

Curieusement, le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur sont, avec le Premier ministre, les seuls signataires de ce décret, à l’exclusion de celui de la Santé. Les hôpitaux seraient-ils revenus, comme avant 1922, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur ?


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