Policiers municipaux : l’usage des caméras individuelles mieux encadré

Publié le 18 novembre 2022 à 14h15 - par

Les images provenant des caméras individuelles portées par les policiers municipaux peuvent désormais être transmises en temps réel et conservées seulement un mois.

Un décret du 2 novembre 2022, publié au JO du 3 novembre 2022, vient préciser les modalités d’utilisation des « caméras mobiles », désormais appelées « caméras individuelles », par les policiers municipaux. Après une phase d’expérimentation menée à partir de 2016, l’usage de ces caméras a été étendu aux agents de police municipale en 2018. Depuis, des évolutions ont été apportées au dispositif à deux reprises, via l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et l’article 14 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Le nouveau décret concerne en priorité les dispositions relatives au traitement des images provenant des caméras individuelles des agents de police municipale. Ainsi, pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, le texte paru le 3 novembre stipule : « Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. » Cette sécurité est réputé menacée « lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité », ajoute le décret.

Parallèlement, le texte précise que les agents porteurs des caméras peuvent eux-mêmes, dans certains cas, avoir accès aux images enregistrées. Cela était interdit par la procédure initiale. Dorénavant, « dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions ». En outre, l’accès aux données n’est plus réservé aux seuls agents « désignés et habilités » à cet effet, mais étendu aux « agents de police municipale affectés dans les postes de commandement. » En contrepartie, le temps de conservation des images est ramené de 6 mois à 1 mois.

Enfin, l’article 9 du décret prévoit que le maire adressera, tous les ans, un rapport au préfet sur l’emploi des caméras individuelles des agents de la police municipale. Ce rapport devra faire état du nombre de caméras utilisées, du nombre d’agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l’extraction de données provenant des caméras individuelles. Il comprendra, également, une évaluation de l’impact de l’emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.


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