Ce délai de prévenance existe pour les trois fonctions publiques (art. 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pour la FPE ; art. 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pour la FPT ; art. 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, pour la FPH) et varie en fonction de la durée du contrat de l’intéressé.
Ainsi, l’intention de renouveler ou pas un engagement doit être notifié au plus tard :
– le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
– au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
– au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;
– au début du troisième mois précédant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée.
L’expression « au début du… » prêtait, cependant, à débat. Ce à quoi le Conseil d’État a mis un terme, en posant qu’elle signifie « au moins » (CE, 5 juillet 2013, n° 353572, mentionné aux tables du recueil Lebon : »la décision notifiant l’intention de ne pas renouveler un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat »).
Ceci étant, le non-respect du délai de prévenance susévoqué ne vicie pas la légalité du non-renouvellement de contrat de travail. Il est, en revanche, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Laura Derridj, avocat au Barreau de Paris, cabinet L. Derridj
Texte de référence : Conseil d’État, 1re et 6e sous-sections réunies, 5 juillet 2013, n° 353572.
Source : publié sur Blog du cabinet de Laura Derridj.