Disponibilité : les précisions apportées par la loi de transformation de la fonction publique

Publié le 11 février 2021 à 8h16 - par

L’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique publiée au Journal officiel du 7 août 2019 apporte notamment des changements sur les conditions de réintégration après une disponibilité pour suivre son conjoint ou encore sur le maintien des droits à avancements. Le point sur ces dispositions.

Disponibilité : les précisions apportées par la loi de transformation de la fonction publique

Cet article fait partie du dossier :

Loi de transformation de la fonction publique
Loi de transformation de la fonction publique
Voir le dossier

La disponibilité est définie comme la position statutaire du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite. Elle permet à un agent de se consacrer à sa famille, de continuer à se soigner, d’exercer d’autres activités ou d’attendre de retrouver un poste sans pour autant perdre la qualité de fonctionnaire et les avantages qui y sont attachés. Préalablement à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 avait déjà modifié certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

Maintien des droits à avancement des fonctionnaires placés en congé parental ou en disponibilité de droit

L’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique est relatif au maintien des droits à avancement durant 5 ans maximum des fonctionnaires placés en congé parental ou en disponibilité de droit. Cette disposition prévoit, au bénéfice de tout fonctionnaire territorial placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever son enfant de moins de huit ans, le maintien de ses droits à avancement.

Le maintien de ces droits intervient pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière, au titre du congé parental ou de la disponibilité. Cette disposition oblige, par ailleurs, les employeurs territoriaux à tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes, dans les cadres d’emplois et grades concernés pour les décisions d’avancement au choix, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

La limite de 5 ans s’applique également lorsqu’au cours de sa carrière, le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans et d’une période de disponibilité au cours de laquelle ses droits à l’avancement sont maintenus en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. Ces périodes sont assimilées à des services effectifs dans le cadre d’emplois.

Changements introduits en matière de disponibilité pour convenances personnelles pour exercer une activité professionnelle et pour les conditions de réintégration après disponibilité

La disponibilité pour convenances personnelles peut être accordée pour une durée de 5 ans (au lieu de 3 ans précédemment). Elle est renouvelable dans la limite de 10 ans pour l’ensemble de la carrière, sous réserve que l’agent ait accompli, après réintégration, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux demandes de disponibilité prenant effet depuis le 29 mars 2019.

Les agents placés en disponibilité, qui exercent une activité professionnelle, peuvent aussi conserver des droits à l’avancement d’échelon ou de grade pendant une durée maximale de 5 années. La notion d’activité professionnelle assimilée à des services effectifs recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps non complet. L’agent en disponibilité, qui exerce une activité, est tenu d’en informer par écrit la collectivité dont il relève.

Les conditions de réintégration après disponibilité de droit pour suivre le conjoint seront fonction de la durée de la disponibilité. La réintégration au besoin en surnombre pendant un an, suivie d’une éventuelle prise en charge, sera réservée aux fonctionnaires dont la durée de disponibilité de droit pour suivre le conjoint n’a pas excédé 3 ans. Au-delà de cette durée, la réintégration ne sera de droit qu’à la troisième vacance d’emploi.


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources humaines »

Voir toutes les ressources numériques Ressources humaines