Les communes ne pourront plus exiger la cession gratuite de terrains

Publié le 17 octobre 2011 à 0h00 - par

Une commune pouvait imposer au propriétaire de lui céder gratuitement une part du terrain, pour l’affecter à certains usages publics. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer cette faculté contraire à la Constitution.

Dans son article 72-1-1, la loi n° 67-1235 d’orientation foncière du 30 décembre 1967 permettait aux communes d’assortir un permis de construire de la cession gratuite, par un propriétaire, d’une partie de son terrain, afin de l’affecter à certains usages collectifs. La cession s’imposait alors au moment où le bénéficiaire commençait à entreprendre les travaux ; elle ne constituait pas une condition de l’obtention du permis. Cette faculté constituait l’une des exceptions au fait que les communes, qui perçoivent la taxe locale d’équipement ou qui y ont renoncé, ne peuvent pas exiger que les constructeurs contribuent, financièrement, aux dépenses d’équipement publics. Le maire pouvait imposer la cession gratuite, essentiellement, pour favoriser l’élargissement, le redressement ou la création de voies publiques.

La parcelle cédée ne pouvait pas avoir une superficie supérieure à 10 % de la surface de terrain sur laquelle devait être édifiée la construction pour laquelle avait été demandé le permis de construire ou l’autorisation de lotir. Cette possibilité de cession ne concernait pas la construction de maisons individuelles. Lorsque les cessions n’étaient pas justifiées, elles pouvaient être sanctionnées par les tribunaux administratifs.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de Cassation, le Conseil constitutionnel a abrogé la disposition litigieuse, le 7 octobre, estimant qu’elle contrevenait notamment au principe de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux termes duquel la propriété est « un droit inviolable et sacré ». Une personne peut en être privée seulement lorsque la nécessité publique l’exige, et à condition de recevoir une indemnité « juste et préalable ».

Or, la loi de 1967 prévoyait une cession gratuite, sans indemnisation ; en outre, le texte ne définissait pas les usages publics auxquels les terrains cédés devaient être affectés, et il laissait à la collectivité le plus large pouvoir d’appréciation de cette disposition. Par la suite, aucun texte n’est venu instituer des garanties permettant d’éviter qu’il ne soit porté atteinte à l’article 17. Le Conseil constitutionnel a donc considéré qu’en adoptant cette disposition, le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.

Les procès en cours, qui s’appuient sur l’application de l’article 72-1-1 de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, peuvent appliquer cette jurisprudence ; elle prend effet à compter de la publication de la décision.

Marie Gasnier


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