Lucila Modebelu

Lucila Modebelu

Lucila Modebelu

Directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, chargée du site de Louise Michel

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Lucila Modebelu est autrice et coordinatrice du fonds documentaire Gérer le personnel hospitalier chez Weka depuis 2021.

Diplômée de l’université de Rennes 1 (master 2 droit de la santé) et de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), elle est directrice d’hôpital depuis 2020.

Son expérience dans le secteur associatif (ancienne présidente de l’association des jeunes agents publics, FP21) l’a amenée à intervenir dans diverses composantes du secteur public, au-delà du secteur de la santé.

Elle exerce depuis 2023 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en tant que directrice adjointe chargée du site de Louise Michel dont l’activité médicale est essentiellement dédiée à la médecine physique et de réadaptation, aux soins médicaux et de réadaptation et à la gériatrie.

Publications récentes

  • Fiche pratique 11 février 2025

    Les instances nationales de concertation

    Alors que le dialogue social se déroule au sein de l’établissement dans le cadre du comité technique d’établissement (CTE), il a fallu concevoir en faveur des personnels de direction une instance spécifique jouant un rôle équivalent au niveau national. Tel est le rôle des comités consultatifs nationaux, prévus à l’article L. 282-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), en faveur des trois corps de fonctionnaires hospitaliers (directeurs d’hôpital, directeurs d’établissement social et médico-social, directeurs des soins) gérés sur le plan national par le Centre national de gestion. L’article 210 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a procédé à la fusion de ces comités consultatifs nationaux en un seul Comité consultatif national (CCN). Cette fusion des trois CCN en un seul a fait l’objet d’un décret d’application au 3 août 2016 (JO, n° 181, 5 août 2016, texte n° 39).

    #représentants du personnel #structure nationale de santé
  • Fiche pratique 11 février 2025

    La commission administrative paritaire nationale des personnels de direction

    Aux termes de l’article L. 282-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), « Une commission administrative paritaire nationale [CAPN] est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national. » En l’occurrence, les CAPN ont été instituées pour les personnels de direction : directeurs d’hôpital ; directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social ; directeurs des soins.

    #représentants du personnel #structure nationale de santé
  • Fiche pratique 11 février 2025

    Le droit syndical des personnels médicaux

    La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 définit le cadre juridique de l’exercice du droit syndical et précise les conditions dans lesquelles les médecins hospitaliers pourront exercer une activité syndicale. À cet effet sont insérés dans le Code de la santé publique les trois articles L. 6156-1 à L. 6156-3 nouveaux. Ainsi, conformément aux orientations définies par le rapport de M. Édouard Couty sur Le pacte de confiance pour l’hôpital, le dialogue social jusqu’à présent centré sur les personnels non médicaux et les organisations syndicales intégrera pleinement les personnels médicaux.

    #organisation syndicale #personnel médical hospitalier
  • Fiche pratique 11 février 2025

    L’obligation de se consacrer exclusivement à la fonction publique

    Le fonctionnaire a l’obligation d’occuper l’emploi sur lequel il a été nommé, et le refus de rejoindre son poste constitue une faute disciplinaire (CE, 10 mai 1972, n° 80682, Dufond). Il doit respecter la durée du travail et les horaires établis par le chef de service. Il doit également exercer personnellement ses fonctions et ne peut déléguer une partie d’entre elles que si un texte l’y autorise (CE, 7 juill. 1916, Jarry, Lebon, p. 274). Cette règle générale connaît naturellement des adaptations et des aménagements pour différents motifs donnant lieu à des réglementations spécifiques : travail à temps partiel ; temps partiel thérapeutique et réduction d’horaires accordée aux femmes enceintes ; aménagements d’horaires en faveur des personnes handicapées ; autorisations d’absence ; décharges d’activité liées à une activité syndicale, mutualiste ou associative. L’absence de service fait en raison d’une grève ou d’un comportement de l’agent (absence irrégulière…) donne lieu à retenue sur salaire pour absence de service fait, en application des articles L. 711-1 à L. 711-3 du Code général de la fonction publique (CGFP). Au pire, le comportement de l’agent peut se traduire par un abandon de poste, de nature à justifier d’une révocation, après mise en demeure.

    #position statutaire
  • Fiche pratique 11 février 2025

    Le congé de formation syndicale

    La possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d’un congé de formation syndicale a été instaurée par l’article L. 214-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Les modalités d’octroi de ce congé ont été précisées par le décret n° 88-676 du 6 mai 1988.

    #congé formation #organisation syndicale
  • Fiche pratique 10 février 2025

    Comment autoriser le cumul d’activités dans la fonction publique hospitalière ?

    La question du cumul d’activités exercées par les fonctionnaires et agents publics est en proie à des évolutions substantielles ces dernières années. Elle revêt ainsi un caractère traditionnel, relevant d’une éthique de la fonction publique fondée sur les notions d’intérêt général (en opposition aux intérêts particuliers), de neutralité du service public et d’indépendance du fonctionnaire ou de l’agent public par rapport aux intérêts privés, y compris les siens. Mais la tendance néolibérale qui semble se confirmer a amené les pouvoirs publics à permettre une forme de porosité entre les secteurs public et privé, atténuant de ce fait les principes régaliens préalablement posés. Alors que la précédente réforme en 2007 avait simplifié et assoupli le système, la réforme induite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s’est révèlée plus stricte dans un contexte de lutte contre les conflits d’intérêts et de réaffirmation du principe fondamental d’obligation d’exercice exclusif des fonctions. En outre, à compter du 1er février 2020, l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à la refonte du contrôle déontologique réalisé en cas d’exercice d’une activité privée lucrative par un agent public. Sur la forme, cet article supprime la Commission de déontologie de la fonction publique et transfère ses compétences à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Sur le fond, il cible préférentiellement les fonctions et emplois les plus « sensibles ». Les dispositions réglementaires relatives au cumul d’activités figurent désormais au sein du Code général de la fonction publique (art. R. 123-1 à R. 123-16).

    #cumul d'activités #management

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