Directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, chargée du site de Louise Michel
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Lucila Modebelu est autrice et coordinatrice du fonds documentaire Gérer le personnel hospitalier chez Weka depuis 2021.
Diplômée de l’université de Rennes 1 (master 2 droit de la santé) et de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), elle est directrice d’hôpital depuis 2020.
Son expérience dans le secteur associatif (ancienne présidente de l’association des jeunes agents publics, FP21) l’a amenée à intervenir dans diverses composantes du secteur public, au-delà du secteur de la santé.
Elle exerce depuis 2023 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en tant que directrice adjointe chargée du site de Louise Michel dont l’activité médicale est essentiellement dédiée à la médecine physique et de réadaptation, aux soins médicaux et de réadaptation et à la gériatrie.
Publications récentes
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Fiche pratique
Cadres réglementaires des gardes et astreintes conformément à la définition de la permanence des soins en établissements de santé ?
La permanence des soins en établissements de santé (PDSES) est organisée par les agences régionales de santé (ARS) et assurée conjointement entre les établissements de santé publics et privés. Dans les établissements publics de santé, la réglementation précise que la permanence des soins peut prendre la forme : d’une permanence à l’hôpital impliquant la présence continue (parfois dénommée « garde sur place ») dans l’enceinte de l’hôpital considéré du ou des praticiens qui l’assurent ; d’une astreinte opérationnelle à domicile de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jour férié caractérisée par des appels réguliers, impliquant l’obligation pour le praticien de rester à la disposition de l’établissement à son domicile ou en lieu voisin pendant toute la durée de l’astreinte et de répondre à tout appel ; d’une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jour férié dans des disciplines donnant lieu à des appels peu fréquents. Le cadre réglementaire applicable à l’organisation de la permanence des soins sera abordé à travers les thèmes suivants : la définition de la notion de garde et astreinte ; les catégories de personnel médical habilité à y participer ; le rôle du tableau de service dans l’organisation de la permanence des soins ; le plafonnement de la participation à la permanence des soins et les dérogations possibles.
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Fiche pratique
La prolongation d’activité des personnels médicaux hospitaliers
La limite d’âge des personnels médicaux est fixée par le Code de la santé publique. Ainsi, pour les praticiens hospitaliers à plein-temps, l’article R. 6152-95 stipule : « La limite d’âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans. » Il en est de même pour les praticiens à temps partiel (art. R. 6152-269) et pour les praticiens attachés (art. R. 6152-604, 4e alinéa). En application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, cette limite d’âge augmente progressivement de 65 à 67 ans pour les praticiens hospitaliers nés à partir du 1er juillet 1951. Le décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016 relatif à la limite d’âge et à la prolongation d’activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers met à jour cette limite d’âge. Peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité : les praticiens à plein-temps et à temps partiel, la demande étant adressée au Centre national de gestion (CNG) et au directeur de l’établissement ; les praticiens attachés, contractuels et assistants qui doivent adresser leur demande au directeur de l’établissement. Les demandes doivent être formulées au moins 4 mois avant la date afférente à la limite d’âge. Ils doivent être en position d’activité et en bon état de santé attestés par un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivrée par un médecin agréé. Depuis 2004, l’autorisation de prolongation d’activité est accordée pour une durée maximale de 36 mois, par période de 6 mois (minimum) à un an (maximum). La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit que cette durée maximale est désormais portée à 60 mois.
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Fiche pratique
Comment nommer et mettre fin aux fonctions d’un chef de pôle ?
Aux termes du 4e alinéa de l’article L. 6146-1 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement (CME) pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. Auparavant, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi HPST) avait instauré une procédure complexe dans le cadre de laquelle le président de la CME faisait part de ses propositions en élaborant une liste de trois noms. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur pouvait demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nommait les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle a été fixée par décret : suivant l’article D. 6146-1 du Code de la santé publique, le mandat d’un chef de pôle est de quatre ans, renouvelables. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Pour les pôles hospitalo-universitaires, les propositions de nomination des chefs de pôle sont établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du Comité de coordination de l’enseignement médical.
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Fiche pratique
Protéger le fonctionnaire ou l’agent public mis en cause dans une procédure civile ou pénale
La protection fonctionnelle des fonctionnaires et agents publics est régie par l’article 11 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Cet article a été remanié par l’article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. L’article 11 dans sa nouvelle rédaction se décompose désormais en sept points : principe général de protection fonctionnelle (I) ; protection du fonctionnaire poursuivi devant une juridiction civile (II) ; protection du fonctionnaire poursuivi pour une infraction pénale (III) ; protection contre les violences, attaques et injures (IV) ; cette question est analysée dans la fiche 3464 Protéger les fonctionnaires et agents publics victimes d’attaques, violences, injures et outrages ; extension nouvelle de la protection fonctionnelle aux proches du fonctionnaire (V) ; principe de subrogation qui permet à la collectivité de se constituer partie civile, aux côtés de ses agents, contre les auteurs d’agressions et violences (VI) ; il s’agit là d’un complément utile aux IV et V susvisés ; dispositions réglementaires d’application fixées par décret en Conseil d’État (VII).
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Fiche pratique
Reconnaître le statut du président de la CME
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi HPST) avait déjà renforcé le positionnement institutionnel du président de la commission médicale d’établissement. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 195), en réponse à des attentes fortes exprimées par les conférences nationales des présidents des CME des CHU et des centres hospitaliers non-CHU, conforte plus encore les présidents des CME et augmente leurs prérogatives. Aux termes de l’article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique, dans sa rédaction découlant de la loi « Hôpital, patient, santé et territoires » (HPST), le président de la CME est vice-président de droit du directoire ; en outre, il assiste de droit aux séances du conseil de surveillance (article L. 6143-5, 6e alinéa). Le décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009, insérant les articles D. 6143-37 à D. 6143-37-5 dans le Code de la santé publique, a apporté un certain nombre de précisions sur ses attributions et sur son « statut ». Ces dispositions réglementaires ont été complétées par le décret n° 2010-440 du 30 avril 2010, insérant les articles R. 6144-5 et R. 6144-5-1 relatifs à l’élection et à l’exercice des fonctions du président et du vice-président de la commission médicale.
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Fiche pratique
Quelles sont les rémunérations des étudiants hospitaliers ?
Les étudiants hospitaliers qui se destinent à la médecine, l’odontologie ou la pharmacie effectuent des stages. La rémunération est variable selon la filière choisie. Certains étudiants doivent effectuer des gardes qui sont également rémunérées. Cette fiche vous présentera les rémunérations des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie.