Droits des patients et des résidents
Mise à jour le 9 mars 2021
Après la réforme du Code civil du 23 mars 2019 qui réinstaure le caractère automatique du droit de vote des majeurs protégés par une mesure de tutelle, l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, clarifie la lecture des Codes de la santé publique et de l’aide social et de la famille, en ajuste la terminologie employée pour les protecteurs qui agissent dans le secteur sanitaire et médico-social.
Mise à jour le 8 mars 2021
Depuis la loi du 26 janvier 2016 qui a fait considérablement évoluer la commission des usagers, l’ordonnance du 11 mars 2020 est venue repréciser certains droits des usagers protégés par une mesure de protection juridique dont les membres de la CDU doivent impérativement tenir compte.
Mise à jour le 8 mars 2021
L’article L. 2123-2 du Code de la santé publique relatif à la stérilisation à visée contraceptive des majeurs protégés a été modifié afin de prendre en compte l’évolution de la terminologie issue de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
Mise à jour le 8 mars 2021
Après la réforme du Code civil du 23 mars 2019, qui réinstaure le caractère automatique du droit de vote des majeurs protégés par une mesure de tutelle, l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, clarifie la lecture du code de la santé publique et celui de l’aide social et de la famille, en ajuste la terminologie employée pour les protecteurs qui agissent dans le secteur sanitaire et médico-social.
Mise à jour le 4 janv. 2021
L’ordonnance du 11 mars 2020, permet de mieux intégrer dans la catégorie des mandants les personnes chargées d’une habilitation familiale avec représentation. Il est donc important de tenir compte de leurs attributions pour répondre à leur demande.
Mise à jour le 4 janv. 2021
La recherche du consentement du patient majeur hors d’état d’exprimer sa volonté et ne relevant pas d’un régime de protection juridique avec représentation relative à la personne, est une situation délicate. Il faut alors tout mettre en œuvre pour lui délivrer des soins conformes à ce qu’il aurait souhaité, notamment au regard des dispositions relatives à la fin de vie.
Mise à jour le 4 janv. 2021
En matière d’hospitalisation, le principe est celui de l’hospitalisation « libre ». En vertu de ce principe, le patient peut quitter à tout moment l’établissement. La conduite à tenir est laissée à l’appréciation de chaque établissement, tout en tenant compte de la situation juridique des patients et éventuellement de leur protection juridique nouvellement redéfinie en 2020.
Mise à jour le 3 janv. 2021
L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 a clarifié la lecture du Code de la santé publique en ce qui concerne les droits des majeurs protégés et réajusté la terminologie employée dans ce domaine. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, seule une personne en charge d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne peut accéder à son dossier médical.
Mise à jour le 3 janv. 2021
L’état de conscience ou de désorientation d’un patient ne remet pas en cause son droit aux soins. Il sera juste essentiel pour les membres de l’équipe de prévenir les bonnes personnes dont celle en charge d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Mise à jour le 3 janv. 2021
L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 a clarifié la lecture du Code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne les droits des majeurs protégés et réajusté la terminologie employée dans ce domaine. Lorsque la personne âgée est dans l’incapacité à consentir à une admission en Ehpad, seul le protecteur désigné par le juge en charge d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne peut signer le contrat de séjour et donc consentir. Le protecteur en charge d’une mesure avec assistance ou l’entourage de la personne accueillie qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection n’ont pas cette capacité juridique.
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