Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 3 - Droits et obligations – Déroulement de carrière
Chapitre 5 - L’avancement

3.5/7 - Dans quelle mesure les périodes militaires entrent-elles en ligne de compte dans la carrière de l’agent ?

Le service national actif est pris en compte pour sa durée effective pour l’avancement et la retraite du fonctionnaire. Il est, en règle générale, comptabilisé dès la nomination de l’agent. D’autres situations sont cependant prévues.

Périodes comptabilisées pour l’avancement et la retraite

Sont pris en considération :

  • le service national actif (appelé service militaire), mais également le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service à l’aide technique, le service de la coopération ;

  • le temps passé en qualité d’objecteur de conscience si ce service a été accompli postérieurement à la publication de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;

  • le service national actif accompli volontairement par les femmes ;

  • le service national actif obligatoire accompli par les fonctionnaires ayant la qualité de ressortissants de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen, dans les formes prévues par les législations des États concernés (loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996).

La journée d’appel de préparation de la défense n’est pas prise en compte.

Cette disposition ne peut être prise en compte qu’une seule fois dans la carrière du fonctionnaire.

La durée du service national obligatoire est cumulable avec les autres modalités de reprise des services antérieurs.

Reprise des services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, lors de la nomination dans un cadre d’emplois de la catégorie C

La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs est applicable aux anciens militaires nommés dans un cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C.

Reprise des services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, lors de la nomination dans un cadre d’emplois de la catégorie B

Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et à raison de la moitié de leur durée en cas d’accession en catégorie B.

Reprise des services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, lors de la nomination dans un cadre d’emplois de la catégorie A

Les services accomplis en qualité de militaire...

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