Partie 6 - La gestion des ressources humaines – Le management
Chapitre 2 - Le temps de travail
6.2/12 - À défaut de paiement des heures supplémentaires, comment celles-ci peuvent être compensées ?
Les heures supplémentaires peuvent être soit payées, soit faire l’objet d’un repos compensateur .
Lorsqu’un agent effectue des heures supplémentaires, et ce, dans la limite des 25 heures mensuelles, il appartient à l’autorité territoriale de décider de leur paiement ou de l’attribution d’un repos compensateur. En effet, ce n’est pas l’agent qui décide.
Si, dans le cas du paiement des heures supplémentaires, le mode de calcul ne pose pas de difficultés (quatre barèmes : un pour les quatorze premières heures, un pour les onze suivantes, un pour les heures de dimanches et jours fériés et un pour les heures de nuit) et varie selon l’indice de l’agent, il n’en est pas de même pour le repos compensateur. En effet, aucun texte ne précise le mode de ce repos compensateur.
Ainsi, certaines collectivités appliquent une majoration identique à celles des heures supplémentaires (exemple : deux heures de nuit équivaut à quatre heures de repos compensateur) ; d’autres appliquent une simple compensation heure pour heure, et ce quelle que soit la nature de l’heure supplémentaire.
Il est important que l’organe délibérant fixe les grades susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires avec d’éventuelles dérogations justifiées, ainsi que le mode de compensation lorsqu’elles ne sont pas rémunérées.
Un arrêté du ministère de la Santé fixe les récupérations comme suit :
du lundi au vendredi, une heure récupérée pour une heure travaillée ;
le samedi, majoration de 25 % ;
les dimanches et jours fériés, majoration de 100 % ;
la nuit, majoration de 50 %.
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Arrêté du ministère de la Santé du 24 mars 2003, JO du 1er avril 2003.