Nouveautés et mises à jour

16 décembre 2014 : Classification des accords-cadres et des marchés publics

Mise à jour

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ont la liberté de choisir leurs cocontractants, mais aussi la liberté de choix du contrat. Si l’acheteur public peut certes préférer la liberté de choix sans procédure, il est plutôt contraint, en pratique, à utiliser des formes contractuelles prédéterminées : le recours à telle ou telle forme de contrat est-elle opportune ? Est-elle adaptée d’un point de vue juridique (conditions de mise en œuvre) ? Est-elle adaptée d’un point de vue économique (secteur propice à la concurrence) ? Quelle est la nature du besoin à satisfaire ? Si le marché public l’emporte, encore faut-il choisir entre un marché public alloti ou unique, un marché public à procédure spécifique comme les marchés fractionnés et/ou de planification dans le temps (marchés à tranches ou à bons de commandes, accord-cadre) ou encore les marchés dématérialisés (système d’acquisition dynamique, enchères électroniques). En pratique, lorsqu’est envisagé le lancement d’une opération contractuelle, la première question qui se pose est donc celle de sa nature juridique et de sa dénomination afin de déterminer le régime applicable. La dénomination du contrat est ainsi indissociable de la classification. Or, le droit des marchés publics est un droit dont le périmètre n’est pas toujours facilement identifiable car c’est un droit sans cesse en mouvement, modernisé, qui n’a plus uniquement une vocation économique mais qui poursuit également un but d’intérêt général comme la prise en compte du développement durable. La diversité des besoins et la complexité des situations justifient ainsi l’existence de plusieurs formes de marchés publics possibles en fonction de l’objet du contrat, de la forme du marché ou bien de sa durée. Elles peuvent également justifier le recours à des montages contractuels complexes qui auront pour effet – et, peut-être même, parfois, pour objet – de rendre inapplicables certaines règles contraignantes du Code des marchés publics. Enfin, si la définition des marchés publics peut paraître naturelle si on se fonde uniquement sur le seul critère de l’objet du contrat, le critère du risque financier est perturbateur.