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FICHE
10522

Effets de la transaction à l’égard des tiers
Mise à jour 29 juil. 2020 #Procédures contentieuses  #Document de procédure administrative  #Contrat de concession  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
À l’instar des autres contrats, la transaction n’a qu’un effet relatif entre les parties signataires. L’article 2051 du Code civil précise que « la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Ainsi, elle n’est pas opposable à un tiers et, à l’inverse, celui-ci ne peut pas s’en prévaloir. Pour autant, elle n’est pas dénuée de tout effet à l’égard des tiers, qui peuvent avoir notamment intérêt à demander au juge de se prononcer sur la validité du contrat transactionnel.

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10523

Régime contentieux de la transaction (1). Compétence juridictionnelle
Mise à jour 29 juil. 2020 #Procédures contentieuses  #Document de procédure administrative  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Le régime contentieux de la transaction recouvre la question de la compétence externe juridictionnelle, ainsi que l'incidence d'une transaction sur un contentieux déjà introduit devant le juge.

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10524

Régime contentieux de la transaction (2). Homologation
Mise à jour 29 juil. 2020 #Procédures contentieuses  #Document de procédure administrative  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Puisqu'en vertu des dispositions de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il était constamment jugé qu'une transaction était exécutoire de plein droit. Mais, par son avis du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L'Haÿ-les-Roses (n° 249153), le Conseil d’État décide que, dans certaines circonstances, le juge peut homologuer une transaction.

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10525

La conciliation. Présentation générale
Mise à jour 29 juil. 2020 #Procédures contentieuses  #Document de procédure administrative  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La notion de conciliation recouvre des procédures très diverses mais nécessite, en tout état de cause, l’intervention d’un tiers pour parvenir à un accord entre les parties.

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10568

Les demandes d’exécution des décisions juridictionnelles
Nouveauté 29 juin 2020 #Justice  #Contrôle de légalité  #Responsabilité 
En principe, l’administration doit tout mettre en œuvre pour exécuter les décisions juridictionnelles, même si elles lui sont défavorables. Toutefois, les personnes publiques n’exécutent pas toujours spontanément. En vertu de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative (CJA), modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

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10569

Pouvoirs coercitifs du juge de l’exécution
Nouveauté 29 juin 2020 #Justice  #Responsabilité 
Il ne suffit pas d’ordonner. Il faut, en outre, être assuré de pouvoir, le cas échéant, imposer l’exécution de la décision. Le législateur par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a considérablement accru les pouvoirs du juge administratif. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a encore accru les pouvoirs du juge administratif, celui-ci pouvant désormais prononcer des mesures d’exécution et des astreintes d’office. L’astreinte est sans doute le moyen le plus connu, mais il n’est pas le seul. On en mentionnera 2 autres qui, sans avoir la même portée, ne doivent pas pour autant être négligés.

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10376

Définition juridique du bail à construction
Mise à jour 29 juin 2020 #Construction immobilière  #Domanialité  #Concessions et autres contrats publics 
Le bail à construction est un contrat de droit privé, réglementé aux articles L. 251-1 à L. 251-9 et R. 251-1 à R. 251-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont certaines (art. L. 251-3, al. 3 et 4 ainsi que art. L. 251-5, al. 4) sont d’ordre public. Ce bail comporte des particularités qui lui sont propres voire essentielles au regard de sa définition. Ainsi, les collectivités publiques y recourant peuvent externaliser la construction d’immeubles qu’elles récupèrent le plus souvent, et normalement, à l’expiration de la durée, relativement longue, de ce bail, gratuitement. La jurisprudence administrative récente (2016) tend à intégrer progressivement le bail à construction dans le droit des « droits réels administratifs ».

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10377

Régime juridique du bail à construction
Mise à jour 29 juin 2020 #Construction immobilière  #Domanialité  #Concessions et autres contrats publics 
Le régime juridique du bail à construction pose des questions spécifiques en termes de compétence juridictionnelle, mais aussi en termes d’obligations du preneur et de droits de ce dernier. L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a, qui plus est, introduit, dans ce régime juridique, les obligations de publicité préalable et de mise en concurrence.

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10518

La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (1). Conditions tenant à la personne
Mise à jour 29 juin 2020 #Contentieux  #Indemnisation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Les notions de protocole d'accord, de protocole transactionnel et de transaction recouvrent une seule et même chose définie à l'article 2044 du Code civil : « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Par suite, l’examen actualisé des conditions, tenant aux parties, est importante.

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10519

La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (2). Conditions tenant à l’objet
Mise à jour 29 juin 2020 #Contentieux  #Indemnisation  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La transaction est toujours, ou presque toujours, possible dans le contentieux des droits, et elle commence à être explicitement admise dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En toutes hypothèses, une transaction ne peut méconnaître des règles d’ordre public et doit comporter des concessions réciproques.

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10512

Régler autrement les conflits
Mise à jour 27 avr. 2020 #Contentieux  #Règlement amiable  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif ont permis d’élargir le recours à la médiation pour les justiciables de la juridiction administration. De plus, les expérimentations, en cours aujourd’hui, sont aussi assez nombreuses sur l’ensemble du territoire national, spécialement en matière de droit de la fonction publique et de litiges sociaux.

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10513

La réclamation, champ d’application
Mise à jour 27 avr. 2020 #Voie de recours  #Marché de travaux  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Ni le Code de justice administrative, ni aucun principe général du droit n'imposent de former une réclamation préalable à la saisine du tribunal compétent en matière de contrats. Les dispositions de l'article R. 421-1 du Code de la justice administrative étendent désormais l’obligation de liaison du contentieux par une décision préalable aux litiges de travaux publics. La dispense de liaison du contentieux qui existait pour ces litiges est ainsi supprimée. Il faut cependant préciser que cette première évolution a été suivie d’une seconde issue de l’article 7 du décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019, qui ajoute que le délai (de 2 mois) prévu au premier alinéa, n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

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10514

La réclamation. Règles relatives à la présentation
Mise à jour 27 avr. 2020 #Contentieux  #Justice  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Quel que soit le type de marché ou de litige, les règles applicables sont les mêmes en ce qui concerne la qualité et les formes pour réclamer, motiver, justifier.

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10515

Délais de la réclamation
Mise à jour 27 avr. 2020 #Contentieux  #Décompte du marché public  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Les délais d’action dans le contentieux administratif en général, et dans le droit des contrats administratifs en particulier, sont strictement encadrés, de sorte à ne pas mettre en cause indéfiniment ou, à tout le moins, trop longtemps, la stabilité des relations juridiques. Certains tribunaux administratifs commencent d’ailleurs à appliquer la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juill. 2016, n° 387763), qui encadre dans un délai raisonnable les recours en l’absence de mention des voies et des délais de recours, au domaine contractuel (TA Réunion, 19 oct. 2016, n° 16-01022, Société Réunionnaise de Bureautique (SRB) ; TA Lille, 15 oct. 2019, n° 17-06673, Société Berobe, s’agissant d’un contentieux de la passation dit « Tarn-et-Garonne »). Il convient donc d’être attentif au point de départ de la réclamation, à la durée de son délai, à sa potentielle interruption et à la date d’expiration de ce délai. En effet, la contestation, en matière d’exécution de marchés publics, et plus spécifiquement en matière de marchés publics de travaux, est organisée en 2 phases : la phase amiable, celle de la réclamation, qui conditionne la seconde, la phase contentieuse, qui n’est enclenchée qu’après la mise en œuvre et l’échec de la première.

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10516

Obligation contractuelle de réclamer
Mise à jour 27 avr. 2020 #Procédures contentieuses  #CCAG  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
Si un opérateur économique porte directement son recours devant le juge, sans avoir déclenché auparavant la procédure administrative dite « d’arrêté des comptes », ni formalisé une demande « réclamatoire », ni déposé de mémoire devant l’administration considérée, il s’expose au rejet de l’action qu’il a intentée auprès du tribunal. Il est donc essentiel de respecter cette obligation instituée contractuellement par les CCAG de réclamer. Tout différend entre les parties doit donc obligatoirement et contractuellement faire l’objet d’un mémoire « de » ou « en » réclamation.

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10517

Réclamation. Conséquences
Mise à jour 27 avr. 2020 #Procédures contentieuses  #Règlement amiable  #Contentieux et responsabilité contractuelle 
La réclamation est, en quelque sorte, la levée du verrou permettant soit de régler le différend à l’amiable, soit d’accéder à la phase contentieuse.

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10564

Autorité de la chose jugée
Nouveauté 30 mars 2020 #Contentieux  #Justice 
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée qui qualifie une décision juridictionnelle devenue définitive, car ne pouvant plus faire l’objet d'une voie de recours ordinaire.

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10565

Mesures d’exécution ordonnées par le juge administratif
Nouveauté 30 mars 2020 #Contentieux  #Justice 
Que ce soit à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’acte détachable de la passation d’un contrat, ou en toutes autres hypothèses, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de la décision de justice, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte. Mais, le juge peut avoir défini les mesures à prendre dans sa décision ou avoir à le faire ultérieurement. Ces mesures injonctives, dont la précision est liée aux circonstances des affaires, allant d’une nouvelle instruction à l’édiction d’une décision au contenu fixé, ne sont pas les mêmes, selon qu’elles concernent une personne publique ou une personne privée.

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10566

Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle d’annulation
Nouveauté 30 mars 2020 #Justice  #Loi et réglementation 
2 cas peuvent se présenter pour l’exécution d’une décision juridictionnelle par la personne publique : soit la décision définit l’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), soit l’administration est tenue de tirer elle-même les conséquences du jugement annulant la décision administrative. Dans les 2 cas, les mesures d’exécution sont identiques ou quasi identiques, l’exécution de la chose jugée ayant les mêmes exigences. Toutefois, les mesures enjointes par le juge doivent être exécutées dans le délai fixé et le dépassement de ce délai peut entraîner la condamnation à des astreintes si le juge en a décidé ainsi.

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10567

Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle de plein contentieux
Nouveauté 30 mars 2020 #Contentieux  #Justice 
La formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif voire lui en substituer un nouveau.

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10409

La notion de conduite d’opération et les missions des conducteurs d’opération
Mise à jour 30 mars 2020 #Exécution du marché  #Maître d'ouvrage  #Concessions et autres contrats publics 
Le maître d’ouvrage public a la responsabilité d’assumer directement son rôle d’intérêt général lorsqu’il entreprend de faire effectuer des travaux (art. L. 2411-1 ainsi que le titre 2 relatif à la maîtrise d’ouvrage du CCP). Cependant, le législateur a prévu, pour des raisons de souplesse, de lui permettre, d’une part, de déléguer la maîtrise d’ouvrage par la voie d’un mandat et, d’autre part, de se faire assister par un conducteur de travaux. Afin de limiter les risques d’un recours abusif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci est strictement encadrée par les textes (pour les types d’ouvrages concernés : art. L. 2412-1 et L. 2412-2 du CCP) et la jurisprudence.

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10410

Les modes de passation des contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’exécution de ces contrats
Mise à jour 30 mars 2020 #Passation du marché  #Maître d'ouvrage  #Exécution et réglement financier de l'opération 
Le contrat de conduite d’opération est-il soumis aux dispositions du droit des marchés publics et aux directives communautaires mettant en œuvre le principe de l’égalité d’accès à la commande publique ? Pour y répondre, il convient simplement de voir si ce type de contrat répond à la définition du marché public, et ce, à la lumière moderne du Code de la commande publique.

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13356

La genèse et la définition du système de qualification
Nouveauté 27 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
Le système de qualification est un outil placé à disposition des acheteurs publics agissant en tant qu’entités adjudicatrices. Il permet de présélectionner les entreprises jugées capables de remplir les exigences spécifiques d’un segment d’achat concerné. L’opérateur économique sélectionné sera ainsi titulaire d’une qualification pour une période donnée, généralement d’un an. Ce système de qualification est régi par le Code de la commande publique.

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13357

La mise en œuvre du système de qualification
Nouveauté 27 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
La gestion du système de qualification suppose d’élaborer des avis périodiques, de gérer les entrées et sorties d’opérateurs économiques du système mais également de procéder à la mise en place de nouvelles qualifications. Le Code de la commande publique encadre strictement la mise en œuvre de ce système de qualification.

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10561

La suspension sur déféré préfectoral
Nouveauté 27 févr. 2020 #Référé-suspension  #Contrôle de légalité 
La suspension sur déféré est issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Codifié aux articles L. 554-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), il présente des caractéristiques propres qui diffèrent de celles du référé-suspension de droit commun, régi, quant à lui, par l’article L. 521-1 du même code. Ces caractéristiques ont pour objet de permettre au représentant de l’État de pouvoir remplir avec efficacité le contrôle de légalité des actes des collectivités et des établissements publics territoriaux, dont il a la charge, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.

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10562

Le référé-provision
Nouveauté 27 févr. 2020 #Procédures contentieuses  #Provision 
Le référé-provision a été introduit dans le contentieux administratif par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (art. 2). Tel qu’il existe aujourd’hui, le mécanisme permet de former une demande de provision devant le juge des référés qui pourra y faire droit, même si l’intéressé n’a pas présenté de demande au fond, et ce, dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

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10563

Caractère exécutoire de la décision de justice
Nouveauté 27 févr. 2020 #Procédures contentieuses  #Justice  #Loi et réglementation 
La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’action contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées. Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).

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10381

La procédure de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 27 févr. 2020 #Passation du marché  #BEA  #Passation des marchés et choix des procédures 
Depuis la réforme du droit des concessions, découlant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, il apparaît avec évidence que la catégorie des contrats comportant occupation des domaines, privés et/ou publics, devient une catégorie de plus en plus autonome, qui doit donc bien être distinguée des contrats de concession comme des marchés publics. Les BEA n’échappent pas à ce phénomène d’autonomisation et de distinction, et par là même, voient leur définition se préciser et leur champ d’application autant se limiter que se circonscrire à travers l’adaptation de leur qualification juridique. Ce que confirme l’alinéa 3 de l’article L. 1311-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique.

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10382

L’exécution des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Mise à jour 27 févr. 2020 #Exécution du marché  #BEA  #Exécution et fin des marchés 
Les règles relatives à l’exécution du BEA forment un mélange un peu complexe de règles de droit public et de droit privé, reposant principalement sur les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et R. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les principes généraux du droit des contrats administratifs s’y appliquent, et notamment les pouvoirs de direction, de modification unilatérale, de sanction ou de résiliation unilatérale. De même, les règles de droit privé qui le régissent, partiellement, en font une convention de longue durée conférant au preneur un droit réel, même sur le domaine public, et d’autres prérogatives y afférentes (cession, droit d’hypothèque et droit de recours au crédit-bail, par exemple) ainsi qu’une très grande sécurité et stabilité dans le cadre de cette exécution contractuelle. Pourtant, le BEA est un contrat administratif par détermination de la loi, dont le contentieux est, en principe, exclusivement administratif. La réforme du CCP a modifié a minima le régime d’exécution des BEA.

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13356

La genèse et la définition du système de qualification
Nouveauté 26 févr. 2020 #Sélection des candidats  #Marché de fournitures  #Marché de services  #Marché de travaux  #Avis de publicité des marchés publics 
Le système de qualification est un outil placé à disposition des acheteurs publics agissant en tant qu’entités adjudicatrices. Il permet de présélectionner les entreprises jugées capables de remplir les exigences spécifiques d’un segment d’achat concerné. L’opérateur économique sélectionné sera ainsi titulaire d’une qualification pour une période donnée, généralement d’un an. Ce système de qualification est régi par le Code de la commande publique.