Obligation d’assurer les fonctions
L’obligation de servir, obligation fondamentale pour tout agent, est expressément énoncée par les
articles 25 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
.
L’obligation d’exercice se définit comme l’obligation pour l’agent public de consacrer son activité professionnelle à l’exercice des fonctions correspondant à son emploi, et ce, conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique ainsi qu’aux mesures prises pour l’organisation de son service.
Cette obligation découle directement du principe de continuité du service public.
L’agent doit être présent à son poste et ne peut en aucun cas le quitter sans autorisation de sa hiérarchie. Il doit exécuter l’ensemble des tâches qui lui sont confiées de manière correcte et continue.
Obligation d’obéissance hiérarchique
Le fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 28).
Cette obligation est applicable aux agents contractuels (
D. n° 88-145, 15 févr. 1988, art. 1-1
).
Obligations de neutralité et de laïcité
L’
article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
consacre l’obligation de neutralité à laquelle le fonctionnaire est tenu. Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire une propagande quelconque dans le cadre de sa fonction.
L’agent doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, prévoit également que le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. Une
circulaire du 15 mars 2017
définit cette notion et précise le sens et la portée du principe de laïcité.
La circulaire énumère les cas qui constituent un manquement à l’obligation de neutralité :
- port de signe d’appartenance religieuse dans le service ;
- inscription d’une adresse électronique professionnelle sur le site d’une association cultuelle ;
- prosélytisme, etc.
Les obligations de neutralité et de laïcité s’imposent à tous les agents publics quel que soit leur statut.
En effet, la circonstance qu’une personne soit employée par une personne publique selon les dispositions du Code du travail, y compris en contrat aidé, ou qu’un service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public. Il en va de même des apprentis, des stagiaires et des volontaires du service civique accueillis dans les administrations.
Obligation de réserve
Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service public, les agents doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction.
La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose également d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public à l’égard des administrés et des usagers.
Obligation de probité
L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la
loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
, réaffirme le devoir pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions avec dignité, probité, impartialité et intégrité.
Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut pas prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Le devoir de probité ou de désintéressement va beaucoup plus loin que la stricte interdiction des cumuls de fonctions ou de rémunérations.
Non-cumul d’activités professionnelles
Aux termes de l’
article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
, les agents publics consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Le principe d’interdiction de cumul d’emplois est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels.
Il est proscrit de cumuler, avec l’occupation d’un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein :
- l’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet ;
- la création ou la reprise d’une entreprise, ou l’auto-entreprenariat.
Toutefois, les textes législatifs et réglementaires ont instauré des possibilités de cumul d’activités.
Ainsi, le
décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire ainsi que les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé par l’autorité dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.
A noter
L’
article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
prévoit la fusion de la Commission de déontologie avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et prévoit un renforcement des contrôles déontologiques notamment en permettant un suivi par la HATVP de ses réserves lorsqu’un agent quitte le secteur public pour le secteur privé.
Obligation de dignité
La vie privée du fonctionnaire ne doit pas révéler de comportement qui nuirait à l’exercice normal de ses fonctions au point de l’entraver ou de le rendre impossible. Ainsi, l’accueil des usagers impose de la part des agents le respect d’une obligation de correction et de dignité, dans sa tenue, dans ses agissements, dans ses propos et dans sa vie privée.
Respect du secret professionnel
Aux termes de l’
article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
, les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le
Code pénal
. Il en est de même pour les agents contractuels (
D. n° 88-145, 15 févr. 1988, art. 1-1
).
On entend par secret professionnel l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer.
Certaines dérogations au secret sont prévues par la loi. Ainsi, les fonctionnaires doivent dénoncer les crimes et délits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (
CPP, art. 40
).
Le secret professionnel peut également être levé par le bénéficiaire du secret qui autorise sa divulgation.
Obligation de discrétion professionnelle
Aux termes de l’
article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
, les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Ce principe, institué dans l’intérêt du service, doit se concilier avec celui de libre accès aux documents administratifs.
Ce devoir s’impose aux fonctionnaires et aux agents contractuels (
D. n° 88-145, 15 févr. 1988, art. 1-1
).
Obligation d’informer le public
L’
article L. 300-1 du Code des relations entre le public et l’administration
reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient leurs formes ou supports. L’accès aux documents est la règle et la non-communication l’exception.
Un chef de service peut adopter des règles déontologiques applicables aux agents, après avis des représentants du personnel.