Comment se calculent les nouveaux seuils de légalité des avenants ?

Publié le 22 juin 2016 à 16h06 - par

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit un nouveau régime de légalité des avenants. Les avenants « ordinaires » ne peuvent excéder 10 % du montant initial du marché dans le domaine des fournitures et services, 15 % dans le secteur des travaux (art. 139). Mais comment doivent se calculer ces seuils au regard des clauses de révision des prix ?

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Le seuil s’apprécie après application de la clause de variation des prix

Dans une question parlementaire, un sénateur posait la question du véritable seuil de modification d’un marché au regard des nouvelles dispositions de la réglementation des marchés publics. Plus précisément, il demandait si la nouvelle rédaction signifiait « que, dans le cas d’une variation des prix d’un marché de 4 %, par exemple, les pourcentages seraient respectivement réduits à 6 % et à 11 % ».

Le ministre de l’Économie confirme que la modification doit prendre en compte la clause de révision des prix du marché. En effet, il résulte de l’article 140 du décret 2016 que pour le calcul du montant de ces modifications, l’acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. En conséquence, « le pourcentage de 10 ou 15 % s’apprécie au regard du montant initial du marché public après application, le cas échéant, de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsqu’une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 % ». Selon Bercy, cette logique de calcul se justifie par la nécessité de prendre en compte la réalité financière d’un marché public à l’instant où la modification est envisagée.

Une appréciation pour le montant cumulé des avenants

Le seuil de modification ne s’apprécie pas pour chaque avenant passé mais pour la totalité des avenants cumulés : « Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé. » Tel n’est pas le cas pour les avenants supplémentaires qui peuvent être justifiés pour des raisons  économique ou techniques et qui peuvent augmenter jusqu’à 50 % le montant du marché initial.

Pour ces avenants particuliers, l’article 140-I précise en effet que lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la limite de 50 % s’applique au montant de chaque modification.

Dominique Niay


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