| Une pratique banale, susceptible d'abus Il est naturel d'ajuster en cours de contrat les prestations à réaliser lorsque le besoin apparaît et de retenir le candidat en charge du contrat principal. Mais comme toute pratique légale, son utilisation trop libérale peut entraîner des abus. Les avenants, par définition, n'étant soumis à aucune règle de publicité et mise en concurrence, ils doivent avoir un objet et un montant limités. L'article 20 du Code des marchés publics de 2006 leur interdit de changer l'objet du marché, ou d'en bouleverser l'économie. | Guide pratique des marchés publics |
| Une proposition de loi encadrant les avenants Cet encadrement n'a pas paru suffisant à un député des Bouches-du-Rhône. Sa proposition de loi prévoit donc que « si le coût global du ou des avenants conclus excède 20 % de la valeur de l'offre présentée lors de la passation du marché d'un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci prend à sa charge la différence entre la valeur de cette offre et le montant initial du marché attribué ». | Guide juridique : analyse pratique Cadres contractuels du marché public Guide de l'acheteur public Définir des modalités de rémunération adaptées et performantes |
| Une logique faussement rationnelle A priori, on peut penser que le montant de la pénalité est visible, et qu'il peut être anticipé dès la conclusion du contrat, ce qui incitera à la vertu. Mais on peut regretter qu'elle soit déconnectée de la teneur de l'avenant. Elle ne résulterait en effet que des conditions initiales de mise en concurrence, tant pour le déclenchement de la sanction, que pour son montant. Si l'offre retenue était très inférieure aux autres offres, la pénalité sera forte ; en revanche, si l'offre retenue était proche de la suivante, la pénalité sera faible. Observons également que si l'offre était la seule proposée, rien n'est prévu. | Guide de l'acheteur public |
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Pourquoi une loi ! La jurisprudence ne suffit-elle pas ? Celle-ci est pourtant limpide : En effet, dans un arrêt de la CJCE du 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (affaire C-454/06), il a été précisé que la modification d'un marché en cours de validité peut être considérée comme substantielle et ne peut donc être effectuée par avenant : - lorsqu'elle introduit des conditions qui, "si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue" ; - "lorsqu'elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus" ; - "lorsqu'elle change l'équilibre économique du contrat en faveur de l'adjudicataire du marché, d'une manière qui n'était pas prévue dans les termes du marché initial". Attention donc l'avenant ne pourra intervenir sans limite de montant que dans le cas de sujétions techniques imprévues qui désignent exclusivement des difficultés matérielles rencontrées en cours d'exécution, imprévues et exceptionnelles et non imputables aux parties (rarement établie). le 14/01/2011 Amélie GUENNEGUEZ
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