Réforme de la catégorie B : le nouveau statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

Publié le 7 septembre 2012 à 0h00 - par

Le 31 juillet dernier, le décret n° 2012-924 instaurait le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Retour sur ce nouveau statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

La publication du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifie enfin le statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. De même, la publication le 3 août au Journal officiel des décrets relatifs aux concours et examens professionnels définit les odalités des concours et examens professionnels du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

Le chapitre Ier du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 fixe les missions des agents (article 3), le chapitre II les modalités de recrutement dans les deux premiers grades, le chapitre III les conditions de nomination et de titularisation et les obligations de formation de professionnalisation, le chapitre IV les modalités d’avancement d’échelon et de grade et le chapitre V les dispositions relatives à l’intégration des agents appartenant à l’actuel cadre d’emplois et à la promotion interne. Le chapitre VI modifie quant à lui les décrets n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 et n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 pour y intégrer les nouveaux grades de ce cadre d’emplois. Les décrets n° 95-25 et n° 95-26 du 10 janvier 1995 sont abrogés.

Les dispositions du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 entrent en vigueur au 1er août 2012. Elles font entrer dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux qui comprend désormais trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2e classe et rédacteur principal de 1re classe.

Il convient de remarquer que par rapport au projet de statut particulier examiné par le CSFPT le 21 décembre 2011, quatre dispositions sur la promotion interne ont été ajoutées : l’éligibilité des adjoints administratifs principaux de 2e classe (et non pas seulement des adjoints administratifs principaux de 1re classe) à la promotion interne dans le 2e grade (article 12), la précision sur les possibilités de nomination dans le premier grade après examen professionnel ou au choix compte tenu du nombre de recrutements ou, le cas échéant, des effectifs dans le cadre d’emplois (article 27) ; la prise en compte de la situation des secrétaires de mairie lauréats de l’examen professionnel provisoire de rédacteur et non pas seulement de celle des adjoints administratifs lauréats de ces mêmes examens (article  27) et enfin le remplacement de la clause dérogatoire applicable tous les 4 ans avec la réduction de la période de référence (du 1er août 2012 au 31 décembre 2014) et l’absence d’exigence d’un recrutement entrant dans le décompte (article 28).

Quid du sort des anciens lauréats de l’examen professionnel de rédacteur ?

Le nouveau statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux fixe également les nouvelles modalités d’accès par la voie de la promotion interne à ce nouveau cadre d’emplois. Le cadre d’emplois des rédacteurs est désormais ainsi accessible par la voie de la promotion interne aux deux premiers grades (rédacteur et rédacteur principal de 2e classe) selon des modalités bien spécifiques (cf. articles 8 et 12 de ce décret).

Outre ces dispositions, le décret prévoit dans son article 27, des dispositions transitoires pour la promotion interne. Cet article permet aux « fonctionnaires de catégorie C lauréats de l’ancien examen professionnel de rédacteur » d’être également candidats à la promotion interne au grade de rédacteur sans autre condition (ni de grade ni d’ancienneté). Ils se retrouvent cependant en concurrence avec les adjoints administratifs principaux de 1re classe comptant au moins 10 ans de services publics effectifs, dont 5 ans au moins dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs en position d’activité ou de détachement, et les adjoints administratifs de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe comptant au moins 8 ans de services publics effectifs, dont 4 années au titre de l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. La candidature d’un lauréat de « l’ancien examen professionnel » à la promotion interne de rédacteur ne sera pas a priori prioritaire sur celle des adjoints administratifs mentionnés dans le nouveau texte.
Textes de référence :

Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux

Décret n° 2012-939 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 12 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

Décret n° 2012-940 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 18-II du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

Décret n° 2012-941 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 18-III du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux


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