Les positions administratives auxquelles peuvent être confrontés les fonctionnaires territoriaux

Publié le 6 octobre 2016 à 7h00 - par

Depuis la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les positions statutaires du fonctionnaire sont désormais au nombre de quatre : activité, détachement, disponibilité et congé parental.

Les positions administratives auxquelles peuvent être confrontés les fonctionnaires territoriaux

Les positions administratives des fonctionnaires territoriaux sont prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles s’appliquent aux fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative.

Durant sa carrière, un fonctionnaire territorial peut se trouver dans différentes situations vis-à-vis de son cadre d’emplois, à l’initiative de l’employeur, ou du fonctionnaire pour certains cas où le changement est de droit.

Toutes les positions autres que l’activité répondent à des situations particulières et sont de ce fait assorties de conditions de départ et de retour. Si l’agent souhaite en bénéficier, il doit adresser une demande écrite à l’autorité territoriale par l’intermédiaire de son chef de service. Un acte matérialisera chaque modification de situation. Des règlementations spécifiques prévoient des dispositions similaires aux positions des fonctionnaires, applicables aux stagiaires et aux contractuels.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le nombre des positions statutaires du fonctionnaire passant de six à quatre : activité, détachement, disponibilité et congé parental.

La position d’activité

La situation administrative « ordinaire » du fonctionnaire correspond à la position d’activité : l’agent public exerce dans son cadre d’emplois les fonctions d’un emploi correspondant à son grade. L’activité peut s’exercer à temps complet, temps non complet, ou temps partiel. Pour le temps non complet, la collectivité étudie ses besoins et crée l’emploi à hauteur de la durée hebdomadaire de travail nécessaire pour assurer le service public. L’agent postule alors pour cet emploi en sachant qu’il est à temps non complet.

Pour l’exercice du temps partiel, l’emploi créé est un temps complet et c’est à la demande de l’agent que le temps partiel est autorisé par l’autorité territoriale, par arrêté, pour une durée déterminée sans modifier l’emploi crée à temps complet.
La durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet s’exprime en fraction de temps par rapport au temps complet : 17h30 / 35h. La durée hebdomadaire de service accompli par un agent à temps partiel s’exprime en pourcentage par rapport au temps complet : 50 %.

La position d’activité recouvre aussi des périodes non travaillées assimilées par la loi à des périodes d’activité telles que : les congés de maladie, maternité, paternité, accident de service, les congés annuels, le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, les périodes de formation, le congé pour validation des acquis de l’expérience professionnelle, le congé pour bilan de compétence ou encore le congé de présence parentale. Le congé de présence parentale a été introduit comme une nouvelle position administrative (comme le congé parental) en 2000 pour permettre aux parents fonctionnaires de rester aux côtés de leurs enfants malades, accidentés ou handicapés.

Les autres aménagements particuliers de la position d’activité

Au cours de sa carrière, le fonctionnaire territorial peut quitter son cadre d’emplois d’origine pour un nouveau dans une autre collectivité, une autre fonction publique (État ou Hospitalière) ou auprès d’organismes internationaux. Il est alors placé en position de détachement. Le détachement est aussi la situation de l’agent qui souhaite occuper un emploi fonctionnel de direction ou exercer une fonction publique élective. Il est réalisé, sous certaines conditions, et pour une durée de plusieurs mois à plusieurs années avec intégration possible dans le nouveau cadre d’emplois. Le fonctionnaire en détachement continue à avancer dans son cadre d’emplois qu’il peut réintégrer, et acquiert des droits à la retraite.

Si un agent souhaite interrompre son activité professionnelle auprès de sa collectivité, sans démissionner de ses fonctions, il peut également demander à bénéficier d’une période de disponibilité. La mise en disponibilité est prononcée à la demande de l’agent public soit sous réserve des nécessités de service, soit de plein droit (en fonction du motif de disponibilité sollicité). L’agent public peut aussi être mis à disposition d’une autre structure. Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux a été modifié par les lois des 2 et 19 février 2007. Un agent ne peut pas être à la fois en détachement et mis à disposition. Il y a en effet incompatibilité entre ces deux situations.

Dans un souci de simplification, les dispositions relatives aux positions statutaires communes aux trois fonctions publiques ont été revues par les dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont été abrogées en conséquence. La position hors-cadre et celle d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve de la police nationale sont ainsi désormais supprimées.


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