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Agent public contractuel : le maire est-il obligé de délivrer un certificat de travail à l'agent à la fin de son contrat ?
StatutPubliée le 11/03/13 par Rédaction Weka
Non : mais bien que l’obligation de délivrance d’un certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du Code du travail, à l’expiration du contrat de travail, ne s’applique pas aux agents non titulaires des collectivités territoriales, rien n’interdit à l’autorité territoriale de délivrer « pour valoir ce que de droit » à un agent contractuel une attestation précisant la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
La réponse du ministère de la Fonction publique à la question écrite nº 09029 posée par Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson du groupe UMP, publiée dans le JO Senat du 29 juillet 2004, rappelle qu’aux termes de l’ancien article L. 122-16 du Code du travail, devenu l’article L. 1234-19 : « À l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »
L’article D. 1234-6 de ce même Code précise que : « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17 , ainsi que la somme correspondant à ce solde ;
4° L’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18 ».
Le ministre de la Fonction publique précise ensuite que « Bien que cette disposition ne s’applique pas aux agents non titulaires des collectivités territoriales, rien n’interdit à l’autorité territoriale de délivrer « pour valoir ce que de droit » à un agent contractuel une attestation précisant la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ».
Texte de référence : Réponse du ministère de la Fonction publique à la question écrite nº 09029 posée par Monsieur le Sénateur Masson, publiée dans le JO Senat du 29 juillet 2004 – page 1729
Source : publié sur andre.icard
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