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LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

Art. 1er



Modifie Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 1 (VT)


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Art. 34



Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 34 (M)


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2215-1



Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2215-1 (M)


Article abrogé 4

La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Elle est constituée :

- de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;

- de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.

Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.


Article abrogé 4-1
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Article abrogé 4-2
Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

- être de nationalité française ;

- être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

- posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

Article abrogé 4-3
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Article abrogé 4-4
Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article abrogé 4-5
I. - Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

II. - Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.

Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

III. - Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Article abrogé 5

Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.



Article abrogé 5-1
Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;

- remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Article abrogé 5-2
Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article abrogé 5-3
I. - Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

II. - Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-5.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Article abrogé 6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3.


Article abrogé 6-1

Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;

- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.

L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.

L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi.

Article abrogé 7

Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.

Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article abrogé 4

La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Elle est constituée :

- de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;

- de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.

Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.


Article abrogé 4-1
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Article abrogé 4-2
Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

- être de nationalité française ;

- être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

- posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

Article abrogé 4-3
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Article abrogé 4-4
Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article abrogé 4-5
I. - Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

II. - Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.

Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

III. - Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Article abrogé 5

Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.



Article abrogé 5-1
Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;

- remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Article abrogé 5-2
Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article abrogé 5-3
I. - Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

II. - Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-5.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Article abrogé 6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3.


Article abrogé 6-1

Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;

- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.

L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.

L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi.

Article abrogé 7

Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.

Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 15-1, art. 18, art. 16



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 15-1 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 18 (M)


Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 20-1



Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 20-1 (M)


Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Code de procédure pénale

Art. 78-2


Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2 (MMN)


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 23


A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 78-2-2



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-2 (M)


Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 78-2-3


Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-3 (M)


Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 78-2-4



Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-4 (M)


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 414



Modifie Code des douanes - art. 414 (V)


Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 324



Modifie Code des douanes - art. 324 (V)


Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 166



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 166 (M)


Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 57-1, art. 76-3, art. 97-1





Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 60-1, art. 77-1-1, art. 151-1-1





Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 63-1



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)


Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

Code des postes et télécommunications

Art. L32-3-1



Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-1 (M)


Article abrogé 21

I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.

Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.

IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

1° Aux magistrats du parquet ;

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.


Article abrogé 21-1

I.-Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel.


Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.


II.-Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :


1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;


2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;


3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;


4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;


5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74 du code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 du même code.


III.-Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.


Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.


IV.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :


-les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;


-les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.


L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.


V.-Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.


VI.-En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.




Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Art. 39



Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39 (M)


Article 23

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale

Art. 230-19

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 67 ter


Article abrogé 24

Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.


Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 28


A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

Art. 17-1



Modifie Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 17-1 (V)


Article abrogé 26

Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.


L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.


Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.


Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.


Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.



Article 27
L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.


Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-47-1



Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47-1 (M)


Article 29

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-54, art. 706-55, art. 706-56



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-55 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56 (M)


Article 30

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 55-1, art. 76-2, art. 154-1





Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 22



Modifie Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 22 (V)


Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-4-1, Art. 225-4-2, Art. 225-4-3, Art. 225-4-4, art. 225-4-5, art. 225-4-6, art. 225-4-7, art. 225-4-8



Crée Code pénal - art. 225-4-1 (M)
Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)


Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-13



Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)


Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-14



Modifie Code pénal - art. 225-14 (M)


Article 35

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-15



Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)


Article 36

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-15-1



Crée Code pénal - art. 225-15-1 (V)


Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-25



Crée Code pénal - art. 225-25 (M)


Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 8



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 8 (M)


Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-30



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-30 (Ab)


Article 40

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 706-36-1



Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-36-1 (Ab)


Article 41

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

L611-1



Modifie Code du travail - art. L611-1 (M)


Article abrogé 42

Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.


Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

L345-1



Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1 (M)


Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 227-15



Modifie Code pénal - art. 227-15 (M)


Article 45

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 421-2-3



Crée Code pénal - art. 421-2-3 (V)


Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L362-3



Modifie Code du travail - art. L362-3 (M)


Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 132-77



Crée Code pénal - art. 132-77 (M)
Modifie Code pénal - art. 221-4 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-30 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)


Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 131-4



Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)


Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 222-16



Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)


Article 50

A modifié les dispositions suivantes

Code pénal

Art. 225-10-1, Art. 225-12-1, Art. 225-12-2




Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 225-10



Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)


Article 52
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.


Article 53

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 322-4-1, art. 322-15-1





Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-614

Art. 1er



Modifie Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 1 (V)


Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Art. 9



Modifie Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 9 (M)


Article 56

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Art. 9



Modifie Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 9 (M)


Article 57

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 313-6-1





Article 58

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Art. 9-1



Crée Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 9-1 (M)


Article 59

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 433-3



Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)


Article 60

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

Art. 221-4, art. 222-3, art. 222-8, art. 222-10, art. 222-12, art. 222-13.



Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)


Article 61

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L126-2, art. L126-3



Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-2 (V)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-3 (M)


Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2212-5



Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (M)


Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 2-20



Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-20 (V)


Article 64

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

225-12-5,225-12-6,225-12-7 ,225-20,225-21,227-20


A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

L261-3


Modifie Code du travail - art. L261-3 (AbD)
Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)


Article 65

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

312-12-1



Crée Code pénal - art. 312-12-1 (V)


Article 66

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2215-6



Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2215-6 (V)


Article 67

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2215-7



Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2215-7 (VT)


Article 68

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2512-14



Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14-1 (V)


Article 69

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2512-14-2



Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14-2 (VT)


Article 70

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

L123-4



Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-4 (M)


Article 71

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la consommation

L217-2




Modifie Code de la consommation - art. L217-2 (VT)


Article 72
I. - Paragraphe modificateur

II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-5 (T)
Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L39-2 (M)

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

434-35,434-35-1





Article 74

A modifié les dispositions suivantes :

Code des postes et télécommunications

L35-5



Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L35-5 (M)


Article 75

A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

art. 12, art. 22



Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M)
Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (M)


Article abrogé 76

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L221-2



Modifie Code de la route. - art. L221-2 (MMN)


Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

222-12,222-13

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'aviation civile

L322-5, L330-10




Modifie Code de l'aviation civile - art. L322-5 (V)
Modifie Code de l'aviation civile - art. L330-10 (VT)
Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)


Article 79

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Art. 42-11



Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-11 (Ab)


Article 80

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

Art. 15



Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 15 (Ab)


Article 81

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

Art. 15-2



Crée Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 15-2 (Ab)


Article 82

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

Art. 18



Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 18 (Ab)


Article 83

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

art 19-1, art. 19-2



Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 19-1 (Ab)


Article 84

A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 18 avril 1939

art. 28, art. 35



Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 28 (Ab)
Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 35 (Ab)


Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénal

226-14



Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)


Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L225-5, L330-2





Article 87

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L325-1, L325-12





Article 88

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L325-13




Crée Code de la route. - art. L325-13 (V)


Article 89

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la route

L325-2





Article 90

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

art. 21



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)


Article 91

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnement

L332-2, L415-1



Modifie Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L415-1 (V)


Article 92

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

L2542-1



Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (M)


Article 93

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

27



Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 27 (V)


Article 94

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

art. 1, 2, 3, 4,5, 6, 6-1, 6-2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (AbD)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-2 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)


Article 95

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 11-2



Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)


Article 96

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 3-1,3-2,




Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-2 (M)


Article 97

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9-1



Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-1 (AbD)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-2 (AbD)


Article 98

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9,11-1,17,18,19



Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9-1 (AbD)


Article 99
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)


Article 100
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.


Article 101
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Modifie Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 78 () JORF 7 mars 2007

Article 102
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 20 (VT)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 21 (V)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 22 (M)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 23 (M)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 24 (VT)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 25 (V)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 (V)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 27 (VT)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (V)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (VT)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (V)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 (V)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 32 (VT)
Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33 (VT)


Article 103
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)


Article 104
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.


Article 105
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)


Article 106
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Modifie Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 78 () JORF 7 mars 2007

Article 107
a modifié les dispositions suivantes



Article 108
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (M)


Article 109
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16-1 (M)


Article 110
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code du domaine de l'Etat - art. L69-2 (Ab)


Article 111
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 4 (M)


Article abrogé 112
I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures et les agents des douanes en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des agents des douanes décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

II, III, IV - Paragraphes modificateurs.

V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.


Article 113
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code pénal - art. 433-5-1 (V)


Article 114
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L3332-15 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L3332-16 (V)


Article 115
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°1845-07-15 du 15 juillet 1845 - art. 23 (M)


Article 116
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°1845-07-15 du 15 juillet 1845 - art. 23-2 (M)


Article 117
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 2 (VT)


Article 118
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. 3 (VT)


Article 119
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. 3 (VT)


Article abrogé 120

I. - En Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

III. - Abrogé.

IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.


Article 121

Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 41, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :


Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :


a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;


b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :


Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.


Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.



Article 122
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L131-13-1 (M)


Article 123
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 5 (AbD)


Article 124
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.

Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.

Article 125
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.


Article 126
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions de l'article L. 34-3 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 34-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Modifie Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 132 () JORF 10 juillet 2004

Article 127
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 16 (M)
Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 32 (M)
Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 16 (M)
Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 32 (M)


Article 128
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-24 (V)
Modifie Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-17 (V)


Article 129
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 3 (M)


Article 130
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.


Article 131
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.


Article 132
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail applicable à Mayotte. - art. L610-1 (M)


Article 133
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des douanes de Mayotte - art. 282 (V)


Article 134
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des douanes de Mayotte - art. 194 (M)


Article 135
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail applicable à Mayotte. - art. L341-1 (M)


Article 136
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 34 (VT)


Article 137
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 138
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la route. - art. L343-1 (M)


Article 139
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la route. - art. L343-1 (M)


Article 140
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 5 (AbD)


Article 141
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 40 (Ab)


Article 142
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 quater (M)


Article 143
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2 (M)

Source : DILA, 01/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/