Mise en œuvre des dispositions de la loi Climat et résilience
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et résilience) et ses décrets d’application entrent en application le 21 août 2026. Les textes comportent plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable. À compter de cette date, l’acheteur aura l’obligation d’introduire parmi les critères de choix des offres la prise en compte du critère environnemental pour toute attribution de marché. La réglementation met donc fin à l’attribution du marché sur le seul critère du prix. En conséquence, si l’acheteur fait le choix de ne retenir qu’un seul critère de sélection, seul le critère unique du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales pourra désormais être retenu. En outre, le Code de la commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur. L’article 35 de la loi complète cette obligation en l’étendant à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques. Ainsi, en imposant l’obligation de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, la loi concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin. Concernant la rédaction des marchés, les acheteurs devront désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Concernant le développement durable dans sa dimension sociale, l’article L. 2112-2-1 pose le principe que les marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. Des exceptions sont prévues mais la dérogation au principe devra être justifiée dans le rapport de présentation du marché.
Un relèvement des seuils de passation des marchés dispensés de procédure
Le décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant, de 40 000 € à 60 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services à compter du 1er avril 2026 (art. R. 2122-8 du Code). Par coordination, l’obligation de dématérialisation de la consultation avec mise à disposition du dossier de consultation des entreprises sur un site profil d’acheteur dédié est fixé à 60 000 € HT. Pour les marchés de travaux, le seuil de 100 000 euros est pérennisé pour une application au 1er janvier 2026. En outre, annoncé par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors de son discours de clôture au Congrès des maires le 20 novembre 2025, un « méga-décret » de simplification des normes est envisagé dont un volet concerne les marchés publics. Parmi les mesures annoncées, il est envisagé un relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de concours d’architecture.
Mise en place d’une « alerte prix » pour garantir l’absence de prix aberrants
Le gouvernement souhaite la mise place au printemps d’un mécanisme « alerte prix » qui vise à aligner des prix trop élevés entre ceux pratiqués par les centrales d’achat et ceux constatés par la distribution grand public. Le dispositif de l’« alerte prix » concernera d’abord l’UGAP (Union des groupements d’achats publics), la principale centrale d’achats publics. L’UGAP révisera ses prix si un acheteur public trouve moins cher dans une autre enseigne professionnelle ou une autre centrale d’achat public. Concrètement, les administrations pourront « signaler en temps réel des écarts » de prix constatés sur des produits strictement comparables. « Il y aura alors une réponse rapide et un ajustement du catalogue », annonce David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la réforme de l’État.
Dominique Niay
