La DGCS précise les conditions du recours à l’intérim par les ESSMS

Publié le 17 avril 2026 à 9h15 - par

Une récente note d’information apporte des précisions sur la durée minimale d’exercice professionnel préalable à l’intérim au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

La DGCS précise les conditions du recours à l'intérim par les ESSMS
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L’article 29 de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels interdit l’exercice en qualité d’intérimaire en début de carrière dans les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a diffusé, le 30 mars 2026, une note d’information afin d’apporter des précisions quant aux modalités d’application de la mesure relative à la durée minimale d’exercice préalable à l’intérim au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Destinée aux directeurs des DREETS, des DDETS et des DDETSPP, avec copie aux directeurs généraux des ARS, cette note définit le périmètre d’application de la mesure, l’appréciation de la durée minimale préalable à l’intérim, les modalités de contrôle et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Les ESSMS et les professionnels concernés

Les ESSMS ne peuvent avoir recours à des professionnels intérimaires, concluant pour la première fois un contrat avec une entreprise de travail temporaire (ETT) et ne justifiant pas d’une durée minimale d’exercice préalable à l’intérim de deux ans, rappelle la DGCS. Cette durée s’entend en équivalent temps plein. Attention : cette disposition concerne seulement les contrats d’intérim stricto sensu, c’est-à-dire conclus entre un professionnel et une ETT qui le met à disposition d’un ESSMS. Les contrats dits de gré à gré (conclus entre un professionnel et un établissement ou un service) ne sont pas visés.

La mesure s’applique à l’ensemble des professionnels suivants, mis à disposition au sein des ESSMS du secteur public et privé : les médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux mis à disposition par une ETT auprès des ESSMS relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du Code l’action sociale et des familles (CASF).

Elle est entrée en vigueur depuis le 1er  juillet 2024 pour les personnels non médicaux et ceux du secteur social et depuis le 28 novembre 2025 pour les personnels médicaux.

Les modalités de contrôle de la mesure

  • Les vérifications incombant à l’ETT

Il incombe à l’ETT de s’assurer que le professionnel mis à disposition de l’ESSMS respecte bien la condition de durée minimale d’exercice préalable à l’intérim de deux ans, insiste la DGCS. L’ensemble des pièces justifiant de cette durée minimale d’exercice hors intérim sont fixées par un arrêté du 27 décembre 2024. Après vérification de l’ensemble de ces pièces, l’ETT transmet à l’ESSMS ayant recours au professionnel intérimaire une attestation, au plus tard lors de la signature du contrat. Les pièces justificatives n’ont pas à être transmises à l’ESSMS, sauf en cas de contrôle, indique la note d’information.

  • Le contrôle administratif à l’égard de l’ESSMS

Pour sa part, l’ESSMS doit s’assurer que l’ETT lui a  bien transmis l’attestation.

Le respect de la disposition par les ESSMS ayant recours aux professionnels intérimaires peut faire l’objet d’un contrôle administratif. Les autorités de contrôle sont ainsi susceptibles de vérifier la détention, par l’ESSMS, de l’attestation fournie par l’ETT préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition. À ce titre, la seule obligation incombant à l’ESSMS est de disposer de cette attestation.

Les sanctions encourues en cas de non-respect de la mesure

  • Sanctions administratives encourues par l’ESSMS

Un ESSMS qui conclut avec une ETT un contrat pour la mise à disposition d’un professionnel sans disposer de l’attestation requise est passible d’une sanction administrative prononcée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. À savoir : le directeur général de l’ARS, le président du conseil départemental ou le préfet de département.

En premier lieu, l’autorité compétente peut enjoindre au gestionnaire de remédier à ce dysfonctionnement dans un délai qu’elle  fixe. S’il ne satisfait pas à cette injonction, l’autorité compétente peut alors décider d’une sanction administrative. Proportionnée à la gravité des faits, celle-ci ne peut toutefois excéder 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros. À noter : la sanction administrative est encourue par contrat de mise à disposition, y compris si plusieurs contrats de mise à disposition ont été conclus avec un même professionnel.

  • Sanctions pénales encourues par l’ETT

Une ETT qui manquerait à son obligation de vérification de la durée minimale d’exercice hors intérim ou établirait une fausse attestation encourt une amende de 3 750 euros, portée à 7 500 euros en cas de récidive. En outre, celle-ci peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de 2 à 10 ans.

Par ailleurs, le fait, pour une ETT, d’établir une fausse attestation pour un professionnel ne justifiant pas de la condition de durée minimale d’exercice préalable à l’intérim est susceptible d’être sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il en va de même pour un ESSMS qui aurait, en connaissance de cause et se rendant donc complice de l’usage du faux, fait usage d’une fausse attestation produite par l’ETT pour recourir à un professionnel intérimaire.

Parallèlement, la responsabilité de l’ETT comme de l’ESSMS ayant recours, en connaissance de cause, à un professionnel ne respectant pas la condition de durée minimale d’exercice, pourra être engagée en cas de survenance d’un dommage impliquant le professionnel et ayant un lien de causalité avec le non-respect de la durée d’exercice préalable. Idem pour un professionnel ayant établi une fausse attestation : il pourra être sanctionné pénalement pour faux et usage de faux et voir sa responsabilité civile engagée.


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