Le Premier ministre a présenté le 1er octobre dernier, le projet de loi de finances pour 2027 qui est examiné à l’Assemblée nationale depuis le 13 octobre. Initialement prévue dans le projet de loi visant à renforcer l’État territorial déposé au Sénat en mai 2026, la protection fonctionnelle des agents publics en matière de responsabilité avait pâti du retrait de l’ordre du jour de ce texte, par le gouvernement. Applicable depuis le 1er janvier 2023, la responsabilité financière des gestionnaires publics vise à sanctionner les manquements graves des ordonnateurs ou des comptables à l’ordre public financier (existence d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif) et repose aujourd’hui sur la notion d’une faute personnelle privant l’agent public de toute protection fonctionnelle (sur ce point, CE, 29 janvier 2025, n° 497840).
L’ensemble des agents publics mais aussi les élus locaux sont aujourd’hui concernés par la responsabilité financière des gestionnaires publics, conduisant à ne pas être couverts par leur administration, pour les frais d’actes, de procédure et de défense même en cas d’absence de faute personnelle détachable du service.
L’article 73 du projet de loi de finances 2027 prévoit d’adapter le régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics « tout en préservant l’objectif premier de modernisation de l’action publique initié par la réforme de 2023 ».
Une extension du bénéfice de la protection fonctionnelle à la RFGP ?
Le droit commun à la protection fonctionnelle serait étendu, à compter de l’ouverture de l’instruction, puis aux stades successifs de la procédure (première instance, appel et cassation), au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique mais également aux militaires et aux élus locaux.
Le Code général de la fonction publique et le CGCT seraient modifiés en conditionnant la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle à l’absence de faute personnelle détachable du service. La protection fonctionnelle s’appréciera in concreto et non de manière automatique et s’applique dès la phase d’instruction et durant les différentes étapes de la procédure devant la Cour des comptes.
Une appréciation de la protection fonctionnelle in concreto
L’administration appréciera si les faits présentent ou non le caractère de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
Selon le nouvel article L. 134-4-1 du CGFP, « La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du Code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
2° À l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».
Des incertitudes quant au vote de ce dispositif de protection fonctionnelle
Lors de la présentation du projet de loi devant les instances de dialogue social, plusieurs organisations syndicales ont demandé que la protection fonctionnelle puisse aussi être étendue à la prise en charge de l’amende prononcée par la chambre du contentieux ou en appel. Nul doute que cette question sera de nouveau abordée lors des débats parlementaires.
Si tel était le cas, la protection fonctionnelle serait de facto automatique et réduirait la marge d’appréciation de l’administration sur la qualification de la faute détachable ou de service, seule rappelons-le à justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Reste une incertitude dépassant largement le cadre de l’article 73 qui réside dans le vote de ce projet de loi, dont on mesure qu’à quelques mois d’échéances présidentielle et législatives, il puisse aussi cristallier de nombreuses oppositions bien au-delà du champ parlementaire.
Affaire à suivre (pour les agents publics !)
Pierre Villeneuve, Avocat au barreau de Rennes, Goutal, Alibert et Associés, Phd Université Toulouse Capitole, Droit public, FP et Droit pénal des affaires publiques, Compliance publique & conformité, Professeur associé à l’EHESP
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