Bercy explicite les conditions de recours aux marchés négociés pour les achats innovants

Publié le 29 mars 2019 à 14h10 - par

Une fiche technique « conseil aux acheteurs » de la direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie et des finances précise à la fois le périmètre de l’expérimentation, la notion de l’achat innovant et les précautions à prendre pour la conclusion du contrat.

Bercy explicite les conditions de recours aux marchés négociés pour les achats innovants

Afin de favoriser l’innovation dans la commande publique, le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique crée une expérimentation de trois ans permettant aux acheteurs de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 euros.

Un périmètre ouvert plus large que le recours au partenariat d’innovation

Contrairement aux conditions de recours au partenariat d’innovation (art. L. 2172-3 du Code de la commande publique), le dispositif pour les achats innovants ne subordonne pas le bénéfice de l’expérimentation à la condition que le besoin ne puisse être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Il est ainsi possible de conclure un marché de gré à gré avec une entreprise pour l’acquisition d’une solution innovante alors même qu’une solution non-innovante pourrait répondre au besoin ou que plusieurs opérateurs économiques pourraient proposer des solutions innovantes alternatives.

Concernant la notion d’achats innovants, la fiche les définit comme les « travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés ». Il est précisé que « le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ». Il peut donc s’agir non seulement d’une innovation technologique de produit ou de procédé mais aussi d’une innovation d’organisation ou de commercialisation liée, par exemple, à la numérisation ou à l’interconnexion. La solution peut être déjà disponible sur le marché. En revanche, la production d’un produit personnalisé dont les caractéristiques ne diffèrent pas sensiblement de ceux des produits déjà fabriqués ne constituent pas une innovation.

Quelles sont les obligations à respecter pour conclure le contrat ?

Comme pour les marchés inférieurs à 25 000 euros, trois recommandations permettent de garantir que l’acheteur a effectué son achat « en bon gestionnaire » : il doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Afin de pouvoir justifier, en cas de contentieux, que son marché n’a pas été conclu en méconnaissance de ces principes, il est conseillé à l’acheteur de conserver une trace des éléments ayant motivé sa décision, notamment les démarches préalables effectuées afin d’apprécier le caractère innovant de son achat.

Enfin, la réglementation impose à l’acheteur de déclarer ses achats innovants auprès de l’Observatoire économique de la commande publique. L’objectif est de permettre au ministre de l’Économie de suivre le dispositif et de présenter un rapport au Premier ministre dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation.

Dominique Niay

Source : Fiche conseil aux acheteur, « l’expérimentation achats innovants », Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie, mars 2019


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics