Un mode de scrutin à la proportionnelle qui garantit les droits de l’opposition
Selon la député, en application du Code général des collectivités territoriales, les oppositions ont un droit à une part proportionnelle sur l’ensemble des sièges créés par les délibérations des différents conseils. En réponse, la ministre reprend le cadre législatif applicable. L’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. De même, l’article L. 1411-5 du même code prévoit que les membres des commissions d’appel d’offres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ces dispositions traduisent la volonté du législateur de garantir une représentation fidèle des équilibres politiques issus du conseil municipal au sein des commissions. Ainsi, si le législateur impose le respect du principe de la représentation proportionnelle, celui-ci implique nécessairement le recours à une méthode de répartition des sièges objectivée et juridiquement sécurisée, telle que la règle du plus fort reste. En effet, les calculs purement théoriques consistant à multiplier le nombre total de sièges par la part détenue par chaque groupe conduisent, par construction, à des résultats fractionnaires incompatibles avec l’attribution de sièges entiers. À l’inverse, la méthode du plus fort reste permet, après attribution des sièges à la proportionnelle entière, de répartir les sièges restants selon des critères objectifs fondés sur les restes les plus élevés, assurant ainsi une traduction fidèle et mathématiquement cohérente de la représentation proportionnelle voulue par le législateur.
Distinguer l’élection des titulaires des suppléants
S’agissant du calcul de la composition de la commission d’appel d’offres, il convient de prendre en compte séparément l’élection des titulaires et celle des suppléants. L’article L. 1411-5 du CGCT précise en effet qu’il est procédé à l’élection de suppléants « en nombre égal » et « selon les mêmes modalités » que les titulaires, ce qui implique deux opérations électorales distinctes. Un calcul global intégrant titulaires et suppléants conduirait à dissocier artificiellement les binômes issus des listes, avec le risque d’attribuer un siège de titulaire à un groupe et le siège de suppléant correspondant à un autre, ce qui porterait atteinte au principe de représentation proportionnelle. Enfin, la mise en œuvre de la représentation proportionnelle doit nécessairement s’opérer en prenant en compte les listes ou groupes tels qu’ils se présentent au scrutin, sans agréger les groupes d’opposition en un ensemble unique. Une telle agrégation méconnaîtrait l’objet même du scrutin de liste, qui vise à assurer la représentation de chaque courant politique identifié au sein de l’assemblée délibérante. Elle serait en outre source d’insécurité juridique et de difficultés pratiques, dès lors qu’elle ne permettrait pas de déterminer, de manière objective, la répartition des sièges entre les différents groupes d’opposition.
Dominique Niay
Texte de référence : Question écrite n° 14822 de Mme Claire Marais-Beuil [Oise (1re circonscription) – Rassemblement National] du 5 mai 2026, Réponse publiée au JOAN du 8 septembre 2026, page 8 129
