La présentation de références justifie l’acceptation d’une candidature
En l’espèce, un candidat évincé demandait l’annulation d’un marché relatif à la mission de suivi des marchés d’exploitation-maintenance des installations d’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore. La société requérante reprochait la capacité du titulaire à exécuter le marché, notamment au regard de son aptitude à exercer l’activité professionnelle objet du marché. Selon le juge administratif d’appel, il résulte des dispositions du Code de la commande publique que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de la réglementation fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du contrat ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste. Dans l’affaire soumise à la Cour, la société attributaire a présenté un dossier de candidature comportant une liste de dix références exécutées dans les trois dernières années permettant à l’acheteur de contrôler ses garanties professionnelles, techniques et financières. Si ces références ne concernaient pas l’exécution de marchés de même nature que celui en litige, cette circonstance ne pouvait justifier, à elle seule, l’élimination de sa candidature. Il en va de même de la circonstance que le code NAF de l’attributaire ne correspondait pas au code CPV du marché.
Les conditions de contrôle par le juge de l’allotissement
Autre point intéressant de l’arrêt, celui relatif à l’allotissement de la consultation. On sait que l’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du contrat de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution est en lots séparés. En l’espèce, compte tenu de l’objet du marché et de la nature des missions confiées au titulaire, la dévolution en lots séparés des tâches incombant spécifiquement à un géomètre-expert est en l’espèce de nature à rendre techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations de ce marché. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le marché litigieux est entaché d’un vice affectant sa validité au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’un allotissement.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 17 avril 2025, n° 22VE01919, Inédit au recueil Lebon