Non à une méthode de notation fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres !

Publié le 4 septembre 2024 à 9h15 - par

Le juge administratif est amené régulièrement à se prononcer sur la légalité des méthodes de notation mises en place par les acheteurs pour l’évaluation des offres. La méthode choisie doit assurer une libre concurrence, respecter les grands principes de la commande publique et refléter le mérite de chacune des offres remises. Si tel n’est pas le cas, il sanctionne la procédure de passation.

Non à une méthode de notation fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres !
© Par Yuriy Maslov - stock.adobe.com

Tel est le cas d’une décision du Conseil d’État du 7 juin 2024 qui sanctionne, pour l’attribution d’un contrat de délégation de service public, une méthode d’évaluation fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des différentes offres au regard de chacun des critères d’attribution.

Est irrégulière une méthode d’évaluation fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement

En l’espèce, une autorité concédante avait lancé une procédure de consultation en vue du renouvellement d’une délégation de service public relative à la gestion des services de mobilité. Dans le cadre d’un référé précontractuel, deux candidats non retenus ont demandé au juge administratif l’annulation des décisions rejetant leurs offres ainsi que la décision d’attribution de la délégation de service public. Le tribunal avait estimé que l’évaluation des offres était entachée d’irrégularité en ce que la méthode de notation utilisée, fondée exclusivement sur le classement des offres sur chaque critère ne permettait pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

Saisi du litige, le Conseil d’État considère que si l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution définis et rendus publics initialement, une telle méthode est entachée d’irrégularité si elle méconnait les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. En l’espèce, la méthode d’évaluation consistait, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d’appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère. Ensuite, l’autorité concédante a retenu l’offre ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu’elle n’était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l’appréciation qu’elle portait sur la valeur respective des offres, d’un mode d’attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d’attribution, l’autorité concédante a retenu une méthode d’évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l’ensemble des critères, l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.

Le classement doit refléter les écarts de valeur entre les offres

Le classement ne reflétant que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l’autorité concédante a retenu une méthode d’évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l’ensemble des critères, l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. En conséquence, le Conseil d’État précise qu’une méthode d’évaluation fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des différentes offres au regard de chacun des critères d’attribution ne permet pas de choisir l’offre présentant le meilleur avantage économique global, et est donc entachée d’irrégularité. Dès lors, eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté concluant à une irrégularité, les sociétés évincées sont fondées à demander l’annulation de l’intégralité de la procédure.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 7 juin 2024, n° 489404