La délégation au maire précisée

Publié le 1 septembre 2010 à 2h00 - par

Plusieurs questions parlementaires ont permis au cours de l’été de préciser l’article L. 2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les conditions dans lesquelles un maire peut recevoir délégation en matière de marchés publics.

La délégation au maire précisée

L’article L. 2122-22 (4°) du CGCT, qui prévoit que « le maire peut recevoir, pour la durée de son mandat, délégation des attributions du conseil municipal pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », n’a pas entendu supprimer les commissions d’appel d’offres (CAO) pour les collectivités territoriales, comme s’en inquiétait la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali (SOC) dans une question parlementaire.

Le ministère de l’Intérieur, dans sa réponse du 19 août, a même insisté sur le rôle et les compétences de la CAO. « Le pouvoir d’attribution d’un marché public dont dispose la commission d’appel d’offres ne peut pas faire l’objet d’une délégation au sens de l’article L. 2122-22 (4°) », a-t-il ainsi éclairé. « Le fait que le maire puisse être habilité par le conseil municipal pour « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres » ne signifie pas, par définition, qu’il soit dispensé du respect des règles de procédure relatives aux marchés publics », a-t-il aussi rappelé. Autrement dit, « la commission d’appel d’offres ne disparaît pas des procédures formalisées applicables aux marchés publics des collectivités territoriales, quand bien même le maire recevrait délégation du conseil municipal pour passer les marchés publics ».

Par ailleurs, l’assemblée délibérante n’est pas obligée de déléguer son pouvoir de décision au maire. Il s’agit juste d’une « faculté » que propose le CGCT. Elle peut donc en toute liberté  conserver une partie de ses pouvoirs, y compris concernant les avenants. La seule obligation est que la délibération portant délégation au maire définisse « les limites de cette délégation avec une précision suffisante ».

Le ministère de l’Intérieur a également défini ce qu’il entendait par phase de préparation d’un marché public ou d’un accord-cadre pour laquelle un maire peut recevoir délégation du conseil municipal. Elle « comprend les étapes préalables à la mise en concurrence des candidats » et « englobe l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d’attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin ».

Alice Guiton

Textes de référence :

– Question écrite n° 09476 de la sénatrice Samia Ghali  (Bouches-du-Rhône – SOC) publiée au JO Sénat le 19 août 2010

– Questions écrites du sénateur Bernard Piras  (Drôme – SOC) n° 10018 et n° 0019 publiées au JO Sénat les 5 et 19 août 2010


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