Marchés publics : attention au respect du cadre des réponses avec variantes!

Publié le 29 mars 2012 à 0h00 - par

Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à présenter des réponses avec variantes (article 50 du Code des marchés publics). Il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des modifications  qui s’écartent des exigences de base fixées par le pouvoir adjudicateurs dans ses cahiers des harges.

Jusqu’à une modification opérée par le décret n°2011-1000 du 25 août 2011, les entreprises étaient tenues de répondre à la solution de base lorsque le pouvoir adjudicateur autorisait les réponses avec variantes. En cas de réponse à la seule variante autorisée, toute l’offre était considérée comme irrégulière. Pour autant, le Conseil d’Etat considère que l’entreprise doit être claire sur la présentation de son offre : si elle ne répond pas aux cadres des réponses avec variantes autorisées, elle doit répondre sans ambiguïté aux exigences de la solution de base décrite par l’administration.

Une seule offre possible en cas d’interdiction des variantes

Selon le juge administratif (CE, 12 mars 2012, req. n° 353826), dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’ouvre pas la possibilité des réponses avec variantes, les candidats doivent présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation. Par ailleurs, la présentation de variantes qui ne répond pas au cadre de réponse imposée doit au même titre être considérée comme irrégulière. Il en est ainsi si un candidat présente des matériels aux caractéristiques techniques différentes alors que la variante n’était autorisée que sur les délais.

L’offre doit être claire

N’est pas considérée comme une variante l’offre qui ne comporte aucune modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Cependant, l’offre est irrégulière si elle met le pouvoir adjudicateur dans l’impossibilité de l’apprécier sur un modèle de matériel proposé par le candidat. En l’espèce, la collectivité ne pouvait noter le critère esthétique face à l’absence de modèle précis proposé par l’entreprise.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 12 mars 2012, Sté Clear Channel, n° 353826


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